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Le droit public belge : notions et différentes branches

droit public

Notions

Droit public vs droit privé

En Belgique, le droit objectif se divise en deux grandes branches : le droit privé et le droit public :

  • Le droit privé est la branche du droit régissant les relations entre les individus (personnes physiques et morales) ;
  • Le droit public est quant à lui, la branche du droit régissant le statut des entités étatiques ainsi que les relations entre l’Etat (les “gouvernants”) et les individus (les “gouvernés”).

Qu’est-ce qu’une branche du droit ?

Tout d’abord, une branche du droit est une subdivision du droit qui contient des règles relatives à une même matière juridique. Cette division résulte à la fois des codifications qui ont été opérées, des textes, de la pratique, et de la doctrine.

Les relations entre droit privé et droit public

Ensuite, les interactions entre ces deux branches peuvent paraître inexistantes à première vue et pourtant les deux systèmes sont interdépendants.

De plus, certaines sous-branches du droit se trouvent en réalité à la croisée du droit public et du droit privé. p.ex. : le droit fiscal est une sous-branche du droit public et pourtant en pratique, elle utilise les mécanismes du droit privé (du droit civil) lorsque la loi fiscale reste muette sur certains points.

Dans cet article, nous nous intéresserons aux sous-branches du droit public, c’est-à-dire :

  • Le droit constitutionnel ;
  • Le droit administratif ;
  • Le droit pénal ;
  • Le droit de la procédure pénale ;
  • Le droit fiscal ;
  • Et enfin, le droit de la sécurité sociale.

Les branches du droit public

Le droit constitutionnel

Le droit constitutionnel est la branche du droit public au sens large qui comprend l’ensemble des règles essentielles fixant au sein de l’Etat, d’une part, l’organisation, le fonctionnement et les attributions des organes supérieurs de la puissance publique et, d’autre part, le contenu et les garanties des droits fondamentaux [1].

Mais quelles sont les sources du droit constitutionnel ? C’est en réalité la Constitution, les lois spéciales et la coutume qui constituent la pierre angulaire du droit constitutionnel belge.

Tout en respectant la hiérarchie des normes, les lois spéciales ont pour mission de compléter la Constitution sur l’organisation de l’Etat et sur les droits fondamentaux de tout individu. La coutume permet de combler les lacunes de la loi s.l., généralement sur des points de détail.

Le droit administratif

Définition

Le droit administratif est la branche du droit public qui traite des droits et des obligations des administrations de l’Etat, ainsi que de l’organisation et du fonctionnement des organismes publics qui ne relèvent pas du pouvoir législatif ou de l’autorité judiciaire.

Par exemple : chaque ministre fédéral dispose d’une administration (qu’on appelle les SPF). Le droit administratif a vocation à déterminer le statut des fonctionnaires ainsi que de régir les droits et les obligations de cette administration.

Les principes directeurs du droit administratif et constitutionnel

Cette branche est souvent perçue comme étant complémentaire au droit constitutionnel en raison des liens étroits qui les unissent ! Voici donc quelques principes communs aux deux sous-branches :

  • Le principe de continuité : ce principe signifie que l’Etat a l’obligation de garantir l’intérêt général et un service public satisfaisant en toutes circonstances.

  • Le principe de l’égalité des usages du service public : ce principe signifie que chaque personne se trouvant dans les conditions légales a le droit de bénéficier des services publics.

  • Le principe du changement : ce principe signifie que l’Etat peut modifier unilatéralement le statut des agents de l’Etat ainsi que le fonctionnement du service public si l’intérêt général le requiert. p.ex. : replacer un professeur d’une école publique à un autre poste dans la même commune.

  • Le principe d’égalité et de non-discrimination : l’Etat doit s’abstenir d’effectuer des différenciations arbitraires sans motif légitime. De ce fait, il doit traiter de la même manière des situations similaires mais également traiter différemment des situations différentes. L’Etat doit également s’efforcer que les individus entre eux ne commettent pas de discriminations.

Le droit pénal

Définition et objectif du droit pénal

Le droit pénal est la branche du droit public qui fixe les règles qui répriment les comportements jugés comme mettant à mal la vie en société et qui doivent à ce titre, être sanctionnés par une peine.

L’objectif du droit pénal vise donc à punir des comportements considérés comme étant contraire aux valeurs sociétales communément admises et consacrées dans un texte de loi. Dès lors :

  • L’action publique est exercée par le ministère public (le parquet) au nom de la société, contre la personne suspectée d’avoir commis une infraction.

En droit privé, c’est une personne qui agit contre une autre personne. Le droit pénal se distingue donc notamment en cela, de par le fait que c’est la société qui agit au travers du ministère public, contre le suspect.

Les sous-branches du droit pénal

Le droit pénal comporte deux “sous-branches” :

1.Le droit pénal général : il fixe les principes généraux régissant les comportements punissables.

2.Le droit pénal spécial : Il détermine les règles régissant les infractions particulières.

Les principes directeurs du droit pénal

  • Le principe de la légalité des peines et des délits : ce principe signifie qu’aucun comportement ne peut être puni sans avoir été défini comme étant une infraction par la loi (le décret ou l’ordonnance).

Un comportement jugé immoral par la collectivité mais non réprimé légalement ne peut donc aucunement être puni pénalement !

Il faut qu’une loi soit adoptée pour que ce comportement soit érigé en infraction et donc, qu’il puisse être réprimé.

  • Le principe de la personnalité des peines : celui-ci signifie qu’une personne ne peut être condamnée que pour une infraction qu’elle a elle-même commis et qu’il faut tenir compte dans une certaine mesure, des caractéristiques personnelles du prévenu dans la détermination de sa peine.

Par exemple : on ne peut demander au fils (majeur) d’une personne condamnée à une peine d’amende, de payer celle-ci à la place de son père si ce dernier est insolvable.

Les éléments constitutifs de l’infraction pénale

  • L’élément légal : il s’agit du principe vu précédemment “pas d’infraction sans loi”. Il faut donc nécessairement une consécration légale !
  • L’élément matériel : il s’agit du comportement matériel punissable en tant que tel.

p.ex. : soustraire frauduleusement une chose appartenant à autrui (le vol), entrer par effraction chez une autre personne, etc.

  • L’élément moral : il s’agit de l’intention délictueuse de l’auteur de l’infraction. Il faut donc nécessairement que la personne commettant l’élément matériel, ait l’intention de commettre ce délit. Il existe différentes catégories d’élément moral que nous n’analyserons pas ici.

Le fait d’exiger un élément moral permet à certaines personnes d’échapper à la condamnation pénale. C’est notamment le cas des personnes présentant des troubles mentaux.

Notons également que certaines infractions n’exigent pas que le ministère public rapporte la preuve de l’existence de l’élément moral. C’est notamment le cas pour la plupart des infractions au code de la route.

Le droit de la procédure pénale

Définition et objectifs du droit de la procédure pénale

Le droit de la procédure pénale est la branche du droit public qui régit l’ensemble des règles applicables à la recherche des infractions, des auteurs de celles-ci et au jugement de ces derniers. Cette branche est étroitement liée au droit pénal.

L’objectif de la procédure pénale est :

  • D’appliquer la loi pénale de manière efficace, efficiente et effective afin de juger les auteurs d’infraction.
  • Tout en respectant les droits fondamentaux reconnus à toute personne et encadrant la procédure pénale.

Les principes directeurs du droit de la procédure pénale

  • Le principe d’indépendance et d’impartialité du juge : le juge saisi d’une affaire doit rester indépendant du pouvoir exécutif et législatif (respect de la séparation des pouvoirs) et également rester neutre et impartial (ne pas avoir de parti pris) quant au prévenu.
  • Le principe de la présomption d’innocence : on présume innocente toute personne suspectée d’avoir commis une infraction jusqu’à la fin des débats. Ceci signifie également qu’il incombe au ministère public de fournir la preuve du fait que le suspect est coupable.
  • Le principe du respect des droits de la défense : on reconnait certains droits tant au niveau international qu’au niveau national à toute personne que l’on suspecte d’avoir commis une infraction (droit de se faire assister d’un avocat, droit d’être informé de certains éléments, etc.)
  • Le principe du droit au procès équitable : toute personne suspectée d’avoir commis une infraction a le droit d’être jugée équitablement, dans un délai raisonnable et par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi. – art. 6.1. de la Convention européenne des droits de l’Homme.
  • Le principe de la publicité des débats devant le juge du fond : en principe, les débats sont publics et on prononce le huis-clos (débats en audience privée) que dans des situations exceptionnelles.

Ce principe permet notamment d’éviter que le juge ne rende un jugement partial.

Les juridictions pénales en Belgique

En Belgique, les juridictions pénales se présentent comme suit :

les juridictions pénales en belgique
  • Le tribunal de police est la juridiction pénale chargée de connaitre des contraventions.
  • Le tribunal correctionnel est la juridiction pénale chargée de connaitre des délits et de l’appel des jugements rendus par le tribunal de police.
  • La Cour d’assises est la juridiction pénale chargée de connaitre des crimes (non-correctionnalisés).
  • La Cour d’appel est la juridiction civile et pénale chargée de connaitre de l’appel des jugements rendus par le tribunal correctionnel (en matière pénale).
  • La Cour de cassation est la juridiction civile et pénale chargée de connaitre des pourvois en cassation introduits à l’encontre des jugements rendus par la Cour d’appel en matière pénale.

ATTENTION : ce schéma ne reprend que les juridictions pénales et ne mentionne pas les autres juridictions existantes telles que le tribunal de l’entreprise, le tribunal du travail, la Cour du travail, la justice de paix, etc.

Avant la phase de jugement, le prévenu ou le suspect passe parfois devant les juridictions d’instruction que sont la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation.

Enfin, les arrêts rendus par la Cour d’assises ne sont jamais susceptible d’appel mais peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

Le droit fiscal

Le droit fiscal est la branche du droit public contenant les règles qui régissent l’établissement et la collecte de l’impôt.

Un impôt est un prélèvement effectué par l’autorité compétente sur les ressources des personne physiques et/ou morales afin de subvenir aux dépenses publiques. Il existe les impôts directs et les impôts indirects que nous ne ferons qu’évoquer ici.

Le droit de la sécurité sociale

Le droit de la sécurité sociale est la branche du droit public régissant le système de sécurité sociale en Belgique.

Le système de sécurité sociale au sens large comprend :

  • Le chômage ;
  • Les pensions ;
  • L’assurance contre les accidents de travail ;
  • L’assurance maladie-invalidité ;
  • Le revenu d’intégration sociale ;
  • Les allocations familiales ;
  • Les vacances annuelles ;
  • L’aide sociale aux personnes handicapées.
  • Etc.

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Bibliographie indicative :

[1] O. CORTEN & A. SCHAUS, Le droit comme idéologie. Introduction critique au droit belge, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 2ème édition, 2009, p. 120-121.

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