Le divorce en Belgique : formes, procédures et effets
Notions Le mariage peut être dissout de trois manières différentes : Le divorce en Belgique, contrairement à l’annulation qui requiert la nullité d’une des conditions légales du mariage, est la seule manière de dissoudre un mariage, qui ne fait pas défaut, entre vivants. Il existe deux formes de divorce : le divorce pour cause de désunion irrémédiable et le divorce par consentement mutuel. Le divorce pour cause de désunion irrémédiable 1. Cause de divorce en Belgique Pour commencer, en Belgique, toutes les causes de divorces sont réunies sous les vocable « désunion irrémédiable ». La désunion est irrémédiable « lorsqu’elle rend raisonnablement impossible la poursuite de la vie commune et la reprise de celle-ci entre eux. » (art. 229 c.civ.). Cette désunion irrémédiable doit être prouvée et elle peut l’être de 3 manières correspondant aux trois paragraphes de l’article 229. 1.1. La preuve par toutes voies de droit (art. 229, § 1er c.civ.) Un époux seul peut invoquer devant le juge un fait prouvant la désunion irrémédiable des époux. Il pourra s’agir d’un manquement grave aux devoirs du mariage qu’il reproche à l’autre époux, afin de prouver la désunion irrémédiable. Outre la preuve de faits transgressant les devoirs matrimoniaux, le juge pourra prononcer la désunion irrémédiable pour des faits qui ne sont pas fautifs mais suffisamment graves, comme par exemple un grave problème psychiatrique. Le fait reproché peut être rapporté par toutes voies de droit, le juge en appréciera la gravité. 1.2. La demande conjointe (art. 229, § 2 c.civ.) Les époux peuvent demander conjointement le divorce pour cause de désunion irrémédiable s’ils sont en accord sur l’idée de divorcer mais pas sur les modalités de divorce, les empêchant ainsi de divorcer valablement par consentement mutuel. Pour être autorisés à divorcer pour cause de désunion irrémédiable, la preuve de délais de séparation leur est imposée, ces délais agissant comme une présomption irréfragable de désunion irrémédiable. En effet, la loi suppose qu’après un certain temps passé séparés l’un de l’autre, les époux sont désunis irrémédiablement. Ces délais sont (art. 1255, § 1er C. jud.) : Hypothèse n° 1 : Des époux demandent conjointement le divorce sur base du § 2 de l’article 229. Ils sont séparés de fait depuis le 1er octobre 2023 et introduisent leur demande le 5 avril 2024 : le délai de 6 mois est dépassé, il pourra prononcer immédiatement le divorce. Hypothèse n° 2 : Des époux demandent conjointement le divorce sur base du § 2 de l’article 229. Ils sont séparés de fait depuis le 1er octobre 2023 et introduisent leur demande le 1er novembre 2023. Étant donné que le délai de 6 mois de séparation de fait n’est pas atteint, le juge fixera une deuxième audience 3 mois après la première étant donné que le délai de 6 mois ne sera pas atteint entre-temps. Trois mois après la première demande (le 1er février 2024), il prononcera le divorce. Hypothèse n° 3 : Des époux demandent conjointement le divorce sur base du § 2 de l’article 229. Ils sont séparés de fait depuis le 1er octobre 2023 et introduisent leur demande le 1er février 2024. Étant donné que le délai de 6 mois n’est pas atteint, le juge fixera une deuxième audience à l’échéance des 6 mois de séparation car ce jour arrivera dans les 3 mois suivant la première audience. La deuxième audience aura donc lieu le 1er avril 2024. La preuve de la séparation peut se faire par constat de domicile séparé, c’est-à-dire que chacun va ramener la preuve de son lieu de domicile permettant de conclure en une séparation. 1.3. La séparation de plus d’un an Enfin, si un époux désire divorcer sans le consentement de l’autre et sans qu’il puisse invoquer le § 1er de l’article 229, le simple écoulement d’un délai d’un an suffit à présumer la désunion irrémédiable. Le délai se calcule de cette manière (art. 1255, § 2 C. jud.) : 2. Effets du divorce en Belgique pour cause de désunion irrémédiable 2.1. Le moment où le divorce sort ses effets (art. 1278 C. jud.) Entre époux, il faut distinguer selon les effets personnels des effets patrimoniaux du divorce : À l’égard des tiers, les effets du divorce se produisent le jour où mention du divorce est faite à l’état civil. 2.2. Pension alimentaire après divorce (art. 301) Nous renvoyons le lecteur à l’article rédigé sur la pension alimentaire pour de plus amples informations. De la même manière, c’est à ce moment que se pose la question d’une éventuelle indemnité d’occupation telle que nous en avons déjà parlé. Le divorce par consentement mutuel 1. Les conventions préalables à divorce Tout d’abord, les époux qui sont en tout point d’accord sur les effets consécutifs à leur divorce pourront divorcer par consentement mutuel . Étant donné que le divorce se base sur la volonté exclusive des époux, le divorce ne pourra pas avoir lieu tant qu’il n’y aura pas de consensus sur l’entièreté des conventions. Pour s’assurer d’un tel consensus, le Code judiciaire impose certains points que les parties doivent impérativement mettre au clair sous la forme d’une « check-list » . 1.1. Le règlement transactionnel (art. 1287 C. jud.) Le règlement transactionnel est la partie des conventions préalables qui règle le sort des patrimoines des époux. Il doit comprendre le choix des époux quant à leurs droits successoraux en cas de décès de l’un d’eux avant la fin de la procédure. Ce règlement pourra faire l’objet de modification en cours de procédure si les époux rapportent la preuve de circonstances nouvelles et imprévisibles (art. 1293 C. jud.). Cependant, dès que le divorce est prononcé, la transaction ne pourra plus être modifiée en vertu du principe de la convention-loi. 1.2. Les conventions personnelles (art. 1288 C. jud.) La loi impose que les époux s’accordent dans leurs conventions préalables sur différents points d’ordre purement personnel. Tout d’abord, ils doivent préciser les résidences respectives de chacun des époux. Cependant, rien ne les oblige à habiter séparément, la loi demande uniquement de préciser leur lieu d’habitation . Ensuite, les époux doivent se mettre d’accord sur une