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Vente : la garantie d’éviction en droit belge

Notions, définitions et distinctions La garantie La garantie d’éviction est une obligation contractuelle par laquelle l’on s’engage à procurer la jouissance paisible de la chose faisant l’objet du contrat. Il s’agit également d’une garantie, comme son nom l’indique, pour la personne qui a la jouissance de la chose. En effet, les sanctions prévues par le code civil visent à protéger cette dernière. Cette obligation est d’application pour certains contrats spéciaux de notre ordre juridique belge. C’est notamment le cas du contrat de vente et du contrat de bail. Cependant, nous n’analyserons que le premier d’entre eux. De plus, la garantie d’éviction est réglée par les articles 1625 et suivants de l’ancien code civil en ce qui concerne la vente. L’éviction Cette notion renvoie à la dépossession, à l’éviction matérielle de la chose dont on avait contractuellement droit. Cependant, elle couvre également des situations comprenant des biens incorporels tel un fonds de commerce.  Exemple : si A vend valablement un appartement à B et que A revendique trois mois plus tard la propriété du bien vendu, B peut invoquer la garantie d’éviction en justice puisque son vendeur devait lui garantir une jouissance paisible de cet appartement. Cet exemple ne concerne donc que le contrat de vente. Distinction entre la garantie d’éviction et la garantie des vices cachés La garantie des vices cachés est également une obligation que l’on retrouve dans certains contrats, dont la vente. Elle vise quant à elle, à procurer une jouissance utile de la chose (contrairement à la garantie d’éviction qui concerne la jouissance paisible). La jouissance utile signifie que la chose faisant l’objet du contrat doit conserver une certaine utilité voulue par le cocontractant. Si le bien est affecté par un vice et que ce vice est caché lors de la formation du contrat, la sanction réside soit dans la résolution du contrat (action rédhibitoire) ou dans la révision du prix du contrat à la baisse (action estimatoire).  Nous verrons que les sanctions afférentes à la garantie d’éviction sont loin d’être les mêmes. D’où l’utilité de bien distinguer les deux institutions.  Distinction entre la garantie d’éviction et la nullité de la vente d’une chose appartenant à autrui L’article 1599 du code civil institue un cas de nullité particulier lorsqu’une personne vend un bien qui ne lui appartient pas. Cette nullité de la vente d’une chose d’autrui présente des liens forts étroits avec la garantie d’éviction. En effet, l’article 1599 est parfois surnommé « action en garantie anticipée ». Pourquoi ? Car (nous le verrons), la garantie requiert que le fait donnant lieu à l’action soit consommé, ce qui n’est pas imposé pour la nullité.  Par exemple : reprenons le cas de notre appartement vendu entre A et B. Si B veut agir en garantie d’éviction, il doit attendre que A ait troublé sa jouissance ou qu’un tiers l’ait fait. Même s’il a la certitude qu’il sera troublé, il ne peut agir en garantie tant que le fait générateur n’est pas survenu.  Imaginons désormais que l’éviction réside dans le fait que l’appartement vendu par A ne lui appartenait en réalité pas. Il s’agit d’une forme d’éviction du fait des tiers mais également d’une vente d’une chose appartenant à autrui. Dans ce cas, B ne devra pas attendre que le véritable propriétaire de l’appartement agisse en revendication contre lui pour agir contre A. Il prendra alors soin d’agir sur base de l’article 1599 et non des articles 1625 et suivants du code. Il s’agit donc d’une action en garantie anticipée. Les catégories de garantie d’éviction Il existe deux catégories de garantie d’éviction : la garantie du fait personnel et la garantie du fait des tiers. Lorsque l’on parle de la « garantie d’éviction », cette notion recouvre automatiquement ces deux dernières.  D’un côté, la garantie du fait personnel oblige la personne du cocontractant (le vendeur pour la vente) à ne pas troubler personnellement la jouissance de l’autre partie. L’exemple mentionné ci-dessus concernant la vente d’un immeuble est un cas d’application de la violation de la garantie du fait personnel du vendeur.  D’un autre côté, la garantie du fait des tiers oblige le cocontractant (le vendeur) de garantir que le bien faisant l’objet du contrat est libéré de toute prétention de la part des tiers. Si un tiers au contrat venait troubler la jouissance de l’autre partie, elle pourrait invoquer la garantie du fait des tiers à certaines conditions à l’égard de son cocontractant seulement (et non le tiers). Nous expliquerons ce point plus en détail ci-dessous.  La garantie du fait personnel pour le contrat de vente Lorsque le vendeur a contracté, il s’est engagé à transférer la propriété de la chose à son acheteur ainsi qu’à lui procurer la jouissance paisible (et utile). Dès lors, le vendeur est tenu par une obligation « de ne pas faire ». Il doit s’abstenir de tout fait susceptible de troubler la jouissance de l’acheteur. Mais quels types de troubles peuvent tomber dans le champ d’application de la garantie ? Les troubles de fait Le trouble de fait est défini comme étant tout acte que le vendeur accomplit et qui ne réside pas dans la prétention juridique d’un droit sur la chose faisant l’objet du contrat et qui troublerait la jouissance paisible de l’acheteur. Il s’agit par conséquent, d’une des deux formes d’éviction (avec les troubles de droit v.infra). Par exemple : constitue un trouble de fait, le fait que le vendeur continue à circuler sur la propriété qu’il vient de vendre et ce, sans l’accord de l’acheteur.  Il en est de même si le vendeur est le voisin direct de son acheteur et qu’il émet des nuisances sonores excessives non-prévues par le contrat. Dans ce dernier cas, il s’agit aussi bien d’un trouble de voisinage que d’un trouble de fait susceptible de faire jouer la garantie d’éviction. Enfin, en cas de vente d’un fonds de commerce, une clause de non-concurrence implicite oblige le vendeur à ne pas concurrencer le vendeur. S’il décide tout de même de s’implanter dans la même zone géographique, pour une durée plus ou moins longue et qu’il s’agit d’une activité similaire,

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Le cautionnement solidaire

Notions Le cautionnement Le contrat de cautionnement est le contrat par lequel une personne, appelée caution, s’engage envers un créancier à exécuter tout ou une partie des obligations du débiteur de ce dernier. Par conséquent, il s’agit d’un contrat entre deux personnes (le créancier et la caution) mais d’une relation à trois personnes (le créancier, le débiteur et la caution). Par exemple : un contrat principal (de bail) est conclu entre un preneur et un bailleur. Cependant, le créancier a subordonné son consentement à l’apport d’une caution. C’est-à-dire qu’il veut garantir sa créance en ayant la certitude qu’il recouvrera l’argent que le débiteur lui doit. Pour ce faire, le preneur demande à son père de cautionner la dette. Le contrat accessoire (de cautionnement) se greffe sur le premier et est conclu entre le créancier-bailleur et la caution. En cas de non-paiement de la part du preneur, le bailleur aura alors la possibilité d’imposer le paiement de la dette à la caution à la place du preneur. Distinction avec d’autres institutions proches Souvent, l’on a tendance à confondre le cautionnement avec d’autres institutions. Ainsi, la « caution » peut également signifier le montant qu’il faut payer pour sortir de détention préventive dans certains pays, notamment aux Etats-Unis.  La « caution » au sens du droit civil, renvoie donc à la personne payant la dette d’autrui. Dans la même lignée, le « cautionnement » en tant qu’acte d’approbation, de soutien à une action ou une politique est à distinguer du contrat du même nom. La solidarité en droit commun Définition La solidarité est le rapport juridique obligatoire existant entre deux ou plusieurs débiteurs (on parle de solidarité passive). Il existe également ce rapport juridique entre deux ou plusieurs créanciers (on parle dans ce cas de solidarité active). La solidarité passive suppose donc une pluralité de débiteurs tandis que la solidarité active suppose une pluralité de créanciers. Dans le premier cas, ce rapport a pour effet de permettre au créancier d’exiger le paiement intégral à chacun des débiteurs. Il a donc le choix entre tel ou tel débiteur qui une fois qu’il aura acquitté la dette, peut se retourner contre les autres débiteurs pour se faire rembourser.  Dans le second cas, ce lien juridique permet à chaque créancier d’exiger le paiement de l’intégralité de la dette au débiteur.  Une obligation solidaire déroge donc au principe des obligations conjointes selon lesquelles chacun n’est tenu (en tant que débiteur) ou ne peut exiger (en tant que créancier) que sa part de la dette. Exemple de solidarité passive Un couple, non-marié, emprunte 10.000€ à la banque pour rénover une pièce de leur appartement. Ils concluent pour ce faire, un contrat de prêt à intérêt. Cependant, ce dernier contient également une clause de solidarité. Ceci signifie que la banque pourra demander le remboursement intégral du prêt et des intérêts à chacun des conjoints. Le créancier pourrait donc sommer le premier de s’acquitter des 10.000€ majorés sans que le second ne soit inquiété. Celui ayant payé la dette pourra évidemment se retourner pour la moitié de la dette contre l’autre. Exemple de solidarité active Deux frères mettent un appartement leur appartenant en location (copropriété). Sauf clause contraire, le preneur-débiteur peut être tenu de payer la totalité de la dette à chacun des frères. Une fois que le débiteur aura acquitté la dette auprès de l’un ou de l’autre, il n’est plus lié et ne peut être contraint de payer entre les mains du second créancier. Existence d’une distinction entre obligation solidaire et caution solidaire Nous analyserons ci-dessous la différence entre l’obligation solidaire et le cautionnement solidaire. Bien qu’il existe des similitudes, les deux institutions sont pourtant différentes. Le cautionnement solidaire et ses hypothèses Distinction avec le cautionnement simple Le premier paragraphe de cet article de blog traite en réalité du cautionnement simple. La dette intéresse personnellement la caution. C’est-à-dire que la caution s’est engagée envers le créancier en raison de la relation qu’elle a avec le débiteur. En effet, on ne cautionne pas les dettes de n’importe qui ! Dès lors, la caution paye une dette à laquelle elle est originellement totalement étrangère puisqu’elle ne retire rien du contrat qu’elle cautionne. Pour reprendre notre exemple, le père qui cautionne la dette issue du contrat de bail de son enfant ne retire rien de ce cautionnement sauf peut-être la reconnaissance éventuelle du débiteur. Puisque la dette intéresse personnellement la caution, elle pourra réclamer ultérieurement l’entièreté du montant acquitté au débiteur. Par contre, la dette intéresse personnellement la caution en ce qui concerne le cautionnement solidaire. La caution solidaire ne peut réclamer au débiteur que le montant de la dette acquittée, moyennant la déduction de la part de la caution. Il existe trois situations impliquant un cautionnement solidaire que nous voyons ici plus en détail. Première hypothèse – solidarité avec le débiteur Premièrement, la caution peut s’engager solidairement avec le débiteur de l’obligation. Dans ce cas, la caution se voit privée de son bénéfice de discussion. Le bénéfice de discussion est un droit conféré légalement à toute caution qui ne l’a pas refusé, lui permettant de renvoyer le créancier vers le débiteur pour le paiement de la dette, si plusieurs conditions sont réunies, avant de revenir vers lui. C’est l’article 2021 du code civil qui le consacre. Ce droit s’explique par le caractère subsidiaire du cautionnement. Le débiteur doit d’abord payer et si seulement il ne sait pas le faire, la caution doit le faire à sa place. Cependant, le créancier peut exiger que le débiteur et la caution paient chacun l’intégralité de la dette, ce qui est une manifestation de la solidarité. Le cautionnement solidaire a donc, dans ce cas de figure, pour effet de supprimer ce bénéfice de discussion. Seconde hypothèse – solidarité entre les différentes cautions ChatGPT Si plusieurs cautions garantissent la même dette, elles peuvent convenir contractuellement d’une solidarité passive, entraînant les effets décrits ci-dessous. Dans ce cas, les cautions acceptent implicitement ou expressément de renoncer au bénéfice de division. Le bénéfice de division est le droit pour les cautions, de demander la division en parts viriles (système

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Vente de la chose d’autrui : régime et nullité relative

Introduction Le régime de la vente prévoit en Belgique, un mécanisme de droit civil permettant à toute personne ayant acheté une chose n’ayant pas appartenu à son vendeur de faire déclarer la vente nulle. L’article 1599 de l’ancien code civil prévoit en effet, la nullité de la vente de la chose d’autrui.  Principe de la nullité de la vente de la chose d’autrui Il s’agit d’un mécanisme ayant pour objectif de protéger l’acheteur. Seul ce dernier peut invoquer la nullité. C’est-à-dire que ni le vendeur (qu’il ait eu connaissance du fait que la chose ne lui appartenait pas lorsque celui-ci l’a vendu), ni le véritable propriétaire de la chose ne peuvent se prévaloir de l’article 1599 pour demander la nullité du contrat. Néanmoins, d’autres recours s’offrent à eux en fonction de la situation, nous y reviendrons.  Nullité relative de la vente La nullité comme mode d’extinction et sanction Qu’est-ce qu’une nullité ? Il s’agit d’un mode d’extinction des contrats avec rétroactivité (ex tunc) visant à sanctionner ceux pour lesquels il manque un élément de validité. Elle agit comme à titre de sanction, comme l’Université de Liège le rappelle notamment. De cette manière, c’est la nullité qui frappe les contrats affectés d’un vice de consentement. Il s’agit de l’erreur substantielle, du dol et de la violence. C’est également la sanction qui touche ceux qui ont un objet ou une cause illicite ou impossible mais encore lorsque la personne qui aliène une chose n’a pas de droit de propriété valable sur celle-ci. Nullité relative et absolue La nullité peut être de deux types : relative ou absolue. Quelle différence entre les deux ? La première frappe les contrats lorsqu’il s’agit d’un élément qui relève de la sphère privée des parties et qui est considéré comme étant d’une « moindre importance ». Par exemple, l’erreur substantielle est le vice de consentement par lequel une partie à un contrat a souhaité essentialiser un élément rentré dans le champ contractuel. En bref : il a attaché une importance particulière à quelque chose auquel il a subordonné son consentement à son existence. Il en est de même pour beaucoup de vices affectant le contrat dont la vente d’une chose appartenant à autrui. La nullité absolue quant à elle vise à sanctionner ceux dont le vice relève d’une importance plus générale. Elle s’applique notamment lorsque l’objet ou la cause du contrat est illicite. Par exemple, acheter une arme sans autorisation légale ou acheter une arme avec autorisation mais avec le dessein de tuer quelqu’un. Intérêt de la distinction entre nullité relative et absolue Quel est l’intérêt de faire la distinction entre les deux ? La nullité relative permet seulement à une des parties de la faire porter à la connaissance du juge qui ne peut pas soulever la nullité de son propre gré. La partie qui l’invoque peut également renoncer à la nullité et ainsi la confirmer. De plus, elle ne peut pas être soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation. Le juge peut par contre soulever la nullité absolue. Il n’est pas possible de confirmer la nullité absolue et l’on peut la soulever pour la première fois devant la Cour de cassation. La bonne ou mauvaise foi de l’acheteur en cas de la vente de la chose d’autrui La bonne foi se définit comme étant l’absence de connaissance du fait que la chose n’appartenait pas au vendeur. Mais le vendeur qui arrive à prouver sa bonne foi peut-il échapper à la nullité invoquée par l’acheteur ? Non. En règle, ni la bonne foi du vendeur, ni la mauvaise foi de l’acheteur ne font obstacle à l’action en nullité. Par contre, la bonne foi de l’acheteur va lui permettre de prétendre à des dommages-intérêts judiciaires. La bonne foi du vendeur ne lui permettra pas cependant, d’éviter le paiement de ceux-ci.  Qui doit prouver la bonne ou la mauvaise foi ? En droit, la bonne foi est toujours présumée. Ce qui signifie qu’en règle, c’est au vendeur de prouver la mauvaise foi de l’acheteur et non l’inverse. Situation du véritable propriétaire de la chose Principe en cas de vente de la chose d’autrui La vente de la chose d’autrui suppose que la chose appartienne à une autre personne que le vendeur au moment de la vente. Nous avons analysé jusqu’ici ce que l’acheteur peut faire mais qu’en est-il du verus dominus ? Conformément aux règles du livre 3 du code civil sur les biens, celui-ci peut intenter une action en revendication. Cette action lui permet de recouvrer sa chose sur base de son seul droit de propriété et ce, peu importe si l’acheteur a déjà aliéné le bien. Exception opposable au verus dominus Pour que l’action en revendication aboutisse, il faut que le sous-acquéreur ne se prévale pas de la prescription acquisitive immédiate. Il s’agit d’une exception prévue par l’article 3.28 pour les biens meubles. Cependant, ce n’est que dans le seul cas ou le sous-acquéreur est de bonne foi. Il doit donc ne pas avoir eu connaissance du fait que la chose n’appartenait pas à son vendeur. Dans le cas où le bien vendu est un bien immeuble, que le sous-acquéreur est de mauvaise foi ou qu’il ne se prévaut pas de cet article, l’action en revendication du verus dominus sera déclarée fondée. Conclusion sur la vente de la chose d’autrui En Belgique, la vente de la chose d’autrui est donc un mécanisme permettant de protéger l’acheteur. On l’appelle également « action en garantie d’éviction anticipée » car contrairement à cette dernière, l’éviction (due au fait que le verus dominus viendra récupérer sa chose) ne doit pas être consommée pour que l’acheteur intente son action. Il pourra le faire avant même que le verus dominus n’ait intenté son action en revendication, dès lors qu’il est mis au courant que son vendeur n’était pas propriétaire du bien. L’acheteur n’ayant jamais pu devenir propriétaire puisque le transfert de propriété n’a pas pu avoir lieu, le verus dominus a toujours le droit de disposer de son bien. Articles similaires qui pourraient vous intéresser :

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Contrat de vente : formation, éléments essentiels et preuve

Principe de la formation du contrat de vente Consensualisme Contrat consensuel par excellence, la vente se forme en principe au moment de l’échange des consentements. Aucune condition de forme n’est donc requise et il en est de même pour le contrat de vente immobilier. Bien qu’un régime spécifique, dérogatoire au droit commun des obligations sur certains points ait été institué aux articles 1582 et suivants du code civil, le socle commun du droit applicable à tous les contrats reste d’application. Les principes qui régissent la formation des contrats en général ne s’effacent donc pas pour la vente sauf dérogation. Des racines romaines Pour commencer, il s’agit d’un contrat qui est encore et toujours soumis aux règles de l’ancien code civil Napoléonien de 1804. Celui-ci devrait cependant faire l’objet du livre 7 du nouveau code civil dans les années à venir. Il viendrait alors s’ajouter aux côtés des livres 1-2-3-4-5 et 8 du même code qui ont quant à eux, déjà été adoptés par le législateur belge. Il s’agit d’un contrat qui, comme beaucoup d’autres, trouve son origine dans le droit romain. Celui-ci gouverne par ailleurs, encore beaucoup d’institutions de droit privé à l’heure actuelle. Mais nous verrons cependant que le contrat de vente se différencie aujourd’hui de son origine romaine. Définition du contrat de vente Ancienne définition Le contrat de vente est défini à l’article 1582 du code civil comme étant la « convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer ». Nouvelle définition Cette définition est dépassée à l’heure actuelle et la doctrine ainsi que la jurisprudence considèrent quant à eux qu’il s’agit dorénavant « du contrat par lequel une personne appelée vendeur, transfère la propriété d’une chose à une autre personne, appelée acheteur, moyennant un prix en argent ». Quelle différence entre les deux me direz-vous ? La première considère la délivrance de la chose comme étant un élément essentiel du contrat de vente. C’est-à-dire un élément qui est nécessaire dans la formation du contrat de vente. Pourtant, la délivrance du bien est en réalité une obligation du vendeur.  De plus, La définition romaine de l’article 1582 ne considère pas le transfert de propriété comme un élément essentiel. Cependant, sans celui-ci, il ne s’agit tout au plus que d’un contrat de bail. Pourquoi ? Car il faut nécessairement un transfert de propriété pour qu’une vente ait lieu.  Eléments essentiels du contrat de vente Le transfert de propriété et le prix Tout contrat nécessite un ou plusieurs éléments essentiels afin d’être formé valablement. Il s’agit des éléments qui, comme déjà mentionné, permettent de qualifier un contrat. Le contrat de vente nécessite quant à lui, un transfert de propriété ainsi qu’un prix en argent. Tout contrat qui ne comporterait aucun transfert de propriété pourrait tout au plus être qualifié de contrat de bail ou de contrat de prêt en fonction des circonstances. De même, tout contrat qui ne comporterait aucun prix en argent mais qui aurait pour objectif un transfert de propriété d’une chose, pourrait potentiellement être requalifié « donation » par le juge qui n’est jamais tenu par la qualification d’un contrat donné par les parties.  Le transfert de propriété Le transfert de propriété doit en principe avoir lieu au moment de l’échange de consentement. Il s’agit d’une conséquence du fait que le contrat de vente est consensuel. De plus, il emporte plusieurs conséquences. En effet, la garantie d’éviction et la garantie des vices cachés en découlent directement. Comme déjà expliqué dans l’article relatif à ce point et au transfert de la charge des risques, celui-ci a lieu au même moment. La Cour de cassation belge a par ailleurs, retenu le principe « res perit domino » et ce peu importe la situation. La clause de réserve de propriété ne déroge donc pas à ce principe. De plus, la vente sur la chose d’autrui est interdite. Il en va différemment pour d’autres contrats qui n’ont pas pour objectif un transfert de propriété. Pour le bail par exemple, la sous-location est autorisée en principe. La conclusion d’une vente sur la chose appartenant à autrui donnera quant à elle lieu à la nullité. Le prix Le prix quant à lui, doit nécessairement présenter quatre caractéristiques. Il doit être sérieux (non dérisoire), certain (déterminé ou déterminable), réel (non simulé) et en argent. Cette dernière spécificité permet de différencier le prix de la vente, de celui d’autres contrats. Le contrat d’entreprise peut quant à lui par exemple, présenter un prix qui consiste en une autre contre-prestation. Le prix doit-il nécessairement être désigné par les deux parties ou peut-il l’être par une des deux ? L’article 1591 du code exclu ce qu’on appelle la « partijbeslissing » pour la vente, bien qu’elle soit autorisée en droit des obligations. Il s’agit de la capacité pour l’une des parties à un contrat de déterminer seule le prix ou l’objet de celui-ci. Eléments constitutifs essentiels Attention, il faut distinguer absolument les éléments essentiels, des éléments constitutifs essentiels d’un contrat. Les premiers sont propres à tel ou tel contrat alors que les seconds les concernent tous. Les éléments constitutifs essentiels sont, en Belgique au nombre de quatre. Il s’agit du consentement, de la capacité, de l’objet et de la cause d’un contrat. Ils concernent par conséquent, la formation statique et donnent lieu à la nullité relative ou absolue de celui-ci si un vice affecte l’un d’entre eux. Formation dynamique du contrat de vente Consensualisme Le contrat de vente est un contrat consensuel également du point de vue dynamique. Cette caractéristique permet de l’opposer à d’autres contrats qui sont réels ou formels. Les premiers sont formés par la remise de la chose (le prêt), les seconds par des formalités supplémentaires (le mariage). Il ne suffit par conséquent que d’une acceptation orale à une offre juridique contractuellement complète pour qu’un contrat de vente soit formé. La vente immobilière quant à elle ne fait pas exception à cette règle malgré les formalités supplémentaires imposées par les législations régionales. La preuve L’écrit qui résulterait d’un contrat de vente ne serait, au regard de ce qui vient d’être

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La charge des risques et le transfert de propriété dans la vente

Notions En principe dans la vente, le transfert de propriété s’opère au moment de l’échange de consentements. Le transfert de la charge des risques a lieu également au même moment si rien n’est prévu. Conformément au droit des obligations, c’est l’article 1138 du code civil qui s’applique. Le contrat de vente est le contrat par lequel une personne appelée vendeur transfère la propriété d’une chose à une autre personne appelée acheteur, moyennant un prix en argent. Mais qu’est-ce que le transfert de propriété ? L’élément essentiel du contrat de vente qui acte le changement de propriétaire relatif à la chose. L’intérêt premier de connaitre le moment du transfert de propriété est de déterminer qui devra supporter la charge des risques. En effet, si rien n’est prévu les deux ont lieu au même moment. Encore faut-il qu’aucune clause de réserve de propriété n’ait donc été prévue dans le contrat. Le transfert de propriété dans le contrat de vente Le contrat de vente est, comme déjà dit, un contrat consensuel. C’est-à-dire qu’il se forme par le simple échange de consentement et sans qu’aucune autre formalité particulière ne soit requise. Il se forme donc au moment où les deux parties ont donné leur accord sur l’objet et sur le prix de la vente. Cette règle s’applique également aux contrats de vente immobilière. Et ce, bien que ceux-ci soient grevés d’obligations administratives régionales depuis la dernière réforme de l’état belge en 2014.  Illustrons cette règle : Madame Y décide de vendre son bien le 5 juillet 2023. Monsieur X contacte madame Y le 10 juillet 2023 pour lui faire savoir qu’il accepte les conditions de la vente. La délivrance de la chose a lieu le 15 juillet de la même année. La question se pose de savoir quand est-ce que le contrat s’est formé et donc quand le transfert a eu lieu. Conformément aux règles citées, celui-ci s’est formé le 10 juillet 2023 en raison de l’acceptation de monsieur X ce jour-là.  Le transfert de la charge des risques La charge des risques – notion La charge des risques est la notion juridique qui désigne la partie au contrat qui devra subir la perte de la chose à la suite d’un cas de force majeure. Il peut s’agir du fait du prince, d’un cas fortuit, etc… D’un côté, l’acheteur devra quand même payer le prix sans pouvoir prétendre à une quelconque contrepartie. D’un autre côté, c’est le vendeur qui devra subir la perte en ne pouvant réclamer aucun prix.  Res perit domino ou res perit debitori ? Il faut rechercher dans le droit commun des obligations qui est le seul à pouvoir répondre à cette question. En effet, l’article 1138 de l’ancien code civil établit le principe « Res perit domino ». En français « la chose périt pour son propriétaire ». Le contraire de cette règle est le principe « res perit debitori » ou « la chose périt pour le débiteur ». Celle-ci s’applique quant à lui lorsque le débiteur était en demeure de restituer la chose, de la délivrer ou qu’il a commis une faute dans l’exécution de ses obligations. Qui de l’acheteur ou du vendeur supporte la charge des risques ? Le propriétaire supporte la charge des risques, on le sait. Alors qui, du vendeur ou de l’acheteur est le propriétaire ? Le transfert de propriété a eu lieu au moment de l’échange de consentements de par le caractère consensuel de ce contrat. C’est l’acheteur qui est donc devenu pleinement propriétaire à ce moment-là. En définitive, c’est lui qui supportera la perte qui surviendrait à la suite d’un cas de force majeure.  Exemple Reprenons notre exemple ci-dessus. Pour rappel, Monsieur X a acheté le téléphone le 10 juillet. Dans une première variante, l’incendie de la maison de Madame Y détruit le téléphone le 8 juillet. Monsieur était pourtant déjà intéressé par celui-ci à cette date. C’est madame Y qui supportera la charge des risques en ne pouvant réclamer aucun prix. Dans la seconde variante, l’incendie se produit le 11 juillet alors que Monsieur avait déjà donné son accord sur la vente la veille par téléphone. Bien que celui-ci se trouvait encore chez madame, c’est X qui devra subir la perte. Il devra par conséquent payer le prix à Y. La clause de réserve de propriété pour la vente Il arrive fréquemment que les parties insèrent dans leur contrat une clause de réserve de propriété. Il s’agit d’une clause par laquelle les parties s’accordent sur le moment du transfert de propriété qui survient en principe, au moment du paiement intégral du prix. Celle-ci permet d’offrir une garantie supplémentaire au vendeur encore impayé qui pourra intenter une action en revendication dans le cas où l’acheteur tomberait en faillite ou s’il aliène la chose avant d’en avoir payé le prix. Ce que le vendeur sans clause de réserve de propriété ne pourrait pas faire, ne pouvant se prévaloir que de son privilège ou se baser sur une action en responsabilité contractuelle en non-paiement du prix.  Mais qui supporte la charge des risques en cas de clause de réserve de propriété ? C’est la question qui fût posée à la Cour de cassation belge qui y répondit dans son arrêt du 9 novembre 1995. Celle-ci rappela que peu importe la situation, l’article 1138 de l’ancien code civil qui prévoit la règle res perit domino s’applique et qu’il n’y a pas d’exception à ce principe du seul fait qu’il y ait une clause de réserve de propriété dans le contrat de vente. Cependant, étant donné la clause précitée, puisque l’acheteur n’est pas encore devenu propriétaire du bien (devant attendre le paiement intégral du prix), c’est le vendeur qui lui l’est encore. En appliquant le principe de l’article 1138 on peut deviner que c’est par conséquent le vendeur cette fois, qui supportera la perte qui surviendrait par cause de force majeure avant le paiement intégral du prix. Articles similaires qui pourraient vous intéresser :

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