L’action directe en droit belge
Notions Définition de l’action directe L’action directe est le mécanisme par lequel la loi accorde le droit de demander en son nom et pour son compte l’exécution d’une prestation du débiteur de son débiteur (le sous-débiteur), à concurrence de ce dont celui-ci est redevable à l’égard de son créancier. La définition générale de l’action directe se retrouve actuellement à l’article 5.110 du nouveau code civil. L’action directe a pour objectif de pallier à l’absence d’exécution de l’obligation du débiteur d’un créancier. En effet, on permet au créancier d’aller chercher directement le montant de la dette de son débiteur, dans le patrimoine du débiteur de ce dernier. Exemple d’action directe : un entrepreneur B exécute des travaux de rénovation du bien immobilier du maître d’ouvrage A. Afin de poser les nouvelles fenêtres, B sous-traite l’opération à C. Cependant, l’entrepreneur B ne paye pas le sous-traitant C qui réclame le montant de sa créance de 5.000€. Puisque le maître d’ouvrage A doit 20.000€ à B, la loi permet à C de réclamer le paiement des 5.000€ directement à A, alors même qu’aucune relation contractuelle n’existe entre les deux. Dérogation au principe de la relativité Le créancier qui met en œuvre ce droit, profite donc du contrat d’autrui par l’effet de la loi tout en restant tiers à ce dernier. C’est en cela que ce mécanisme déroge au principe de la relativité des effets internes des conventions. Il s’agit d’une possibilité pour ce dernier, de récupérer la dette que son propre débiteur ne veut, ou ne peut payer, entre les mains de son propre débiteur. Les cas d’application de l’action directe dans le code civil Seulement deux actions directes sont prévues dans le code civil et sont toutes deux imparfaites (v. infra): Une certaine doctrine estime que l’article 1753 de l’ancien code civil constituerait une action directe en faveur du bailleur contre le sous-locataire. Cependant, cette question n’est actuellement pas tranchée et rien ne permet d’affirmer que tel est le cas. Selon nous, il convient de ne pas considérer cet article comme instituant une telle action directe en faveur du bailleur. Il ne s’agirait que d’un moyen permettant à ce dernier de pouvoir se servir sur les biens du sous-locataire en cas de concours dans le chef du locataire. L’objectif est donc de déroger à la règle selon laquelle le bailleur ne peut se servir sur les biens des tiers entrés dans les lieux loués que lorsqu’il n’avait pas connaissance du fait qu’ils appartiennent à un tiers. Cette condition de bonne foi devant être appréciée au moment de l’entrée du bien dans les lieux loués. Les cas d’application de l’action directe hors du code civil Le droit des assurances est le terrain d’élection des actions directes. En outre, celles-ci sont généralement des actions directes parfaites. Pour n’en citer qu’une : Conditions relatives à l’exercice de l’action directe L’action directe n’est possible que moyennant la réunion de plusieurs conditions limitativement énumérées : Exemple : l’action directe du sous-traitant contre le maître d’ouvrage dans le contrat d’entreprise (article 1794 de l’ancien code civil). Exemple : l’action directe du mandant contre le mandataire substitué dans le contrat de mandat (article 1994 de l’ancien code civil). Il n’existe dès lors pas de théorie générale de l’action directe, telle qu’elle existe pour l’action oblique, permettant à tout créancier impayé d’aller chercher le montant de sa créance entre les mains du sous-débiteur. Un texte de loi doit prévoir son application à une relation juridique prédéterminée ! Le caractère certain de la créance signifie qu’elle doit être suffisamment déterminée ou déterminable. Le caractère exigible signifie quant à lui que la créance ne doit pas être affectée d’une condition ou d’un terme suspensif. Conséquence de la condition de l’existence de la créance : – En cas de disparition ou de prescription de cette créance, il n’y a plus d’action directe. Par exemple : la créance du sous-traitant C envers son débiteur B (l’entrepreneur) est prescrite ou B a déjà payé C, de sorte que la créance n’existe plus. Il en est de même en cas de caducité, nullité, de résolution, résiliation bilatérale, etc. ou de toute autre extinction de l’obligation. – Le créancier ne peut jamais réclamer un montant supérieur à celui de sa propre créance. Par exemple : C ne pourra pas réclamer plus que 5.000€ au maître d’ouvrage A. – Cette créance est désignée comme étant la « créance cause ». La créance peut être de nature contractuelle, extracontractuelle ou de toute autre nature. Une dette doit toutefois exister entre les deux protagonistes. Il s’agit en l’occurrence de ce qu’on appelle la « créance assiette ». De plus, un lien doit exister avec la créance cause. Par exemple : pour la sous-traitance, celle-ci porte sur une partie des travaux qui doivent être réalisés dans le contrat principal). Les catégories d’actions directes Les actions directes parfaites Le créancier dispose d’un droit personnel et qui lui est propre. Il ne reprend donc pas l’action de son débiteur pour l’exercer contre le sous-débiteur (bien que le créancier récupère sa créance de la même manière que pour les actions directes imparfaites). Le créancier ne pourra par contre, pas reprendre les exceptions et sûretés (gage, hypothèque, cautionnement, etc.) que son débiteur pouvait faire valoir à l’encontre du sien puisqu’il s’agit d’un nouveau droit propre au créancier. De même, le sous-débiteur ne pourra pas faire valoir d’exceptions propres à son contrat. Les actions directes imparfaites Le créancier reprend le droit de son débiteur-intermédiaire pour l’exercer à l’encontre du sous-débiteur. Elles sont les plus courantes en pratique. Le sous-débiteur peut faire valoir toutes les exceptions nées de son contrat mais également celles du contrat entre le créancier et le débiteur-intermédiaire à l’encontre du titulaire de l’action. Les effets de l’action directe Effet translatif de créance Le tiers au contrat prend possession de la créance de son débiteur contre le débiteur de ce dernier. Simplification des procédures Puisqu’il exerce directement ses droits, il peut obtenir la condamnation du sous-débiteur de manière directe. Elle confère un effet de préférence au titulaire de l’action Le produit de la dette