Accueil » Articles » Droit des obligations

Droit des obligations

Droit des obligations

L’action directe en droit belge

Notions Définition de l’action directe L’action directe est le mécanisme par lequel la loi accorde le droit de demander en son nom et pour son compte l’exécution d’une prestation du débiteur de son débiteur (le sous-débiteur), à concurrence de ce dont celui-ci est redevable à l’égard de son créancier. La définition générale de l’action directe se retrouve actuellement à l’article 5.110 du nouveau code civil. L’action directe a pour objectif de pallier à l’absence d’exécution de l’obligation du débiteur d’un créancier. En effet, on permet au créancier d’aller chercher directement le montant de la dette de son débiteur, dans le patrimoine du débiteur de ce dernier. Exemple d’action directe : un entrepreneur B exécute des travaux de rénovation du bien immobilier du maître d’ouvrage A. Afin de poser les nouvelles fenêtres, B sous-traite l’opération à C. Cependant, l’entrepreneur B ne paye pas le sous-traitant C qui réclame le montant de sa créance de 5.000€. Puisque le maître d’ouvrage A doit 20.000€ à B, la loi permet à C de réclamer le paiement des 5.000€ directement à A, alors même qu’aucune relation contractuelle n’existe entre les deux. Dérogation au principe de la relativité Le créancier qui met en œuvre ce droit, profite donc du contrat d’autrui par l’effet de la loi tout en restant tiers à ce dernier. C’est en cela que ce mécanisme déroge au principe de la relativité des effets internes des conventions. Il s’agit d’une possibilité pour ce dernier, de récupérer la dette que son propre débiteur ne veut, ou ne peut payer, entre les mains de son propre débiteur. Les cas d’application de l’action directe dans le code civil Seulement deux actions directes sont prévues dans le code civil et sont toutes deux imparfaites (v. infra): Une certaine doctrine estime que l’article 1753 de l’ancien code civil constituerait une action directe en faveur du bailleur contre le sous-locataire. Cependant, cette question n’est actuellement pas tranchée et rien ne permet d’affirmer que tel est le cas. Selon nous, il convient de ne pas considérer cet article comme instituant une telle action directe en faveur du bailleur. Il ne s’agirait que d’un moyen permettant à ce dernier de pouvoir se servir sur les biens du sous-locataire en cas de concours dans le chef du locataire. L’objectif est donc de déroger à la règle selon laquelle le bailleur ne peut se servir sur les biens des tiers entrés dans les lieux loués que lorsqu’il n’avait pas connaissance du fait qu’ils appartiennent à un tiers. Cette condition de bonne foi devant être appréciée au moment de l’entrée du bien dans les lieux loués. Les cas d’application de l’action directe hors du code civil Le droit des assurances est le terrain d’élection des actions directes. En outre, celles-ci sont généralement des actions directes parfaites. Pour n’en citer qu’une : Conditions relatives à l’exercice de l’action directe L’action directe n’est possible que moyennant la réunion de plusieurs conditions limitativement énumérées : Exemple : l’action directe du sous-traitant contre le maître d’ouvrage dans le contrat d’entreprise (article 1794 de l’ancien code civil). Exemple : l’action directe du mandant contre le mandataire substitué dans le contrat de mandat (article 1994 de l’ancien code civil). Il n’existe dès lors pas de théorie générale de l’action directe, telle qu’elle existe pour l’action oblique, permettant à tout créancier impayé d’aller chercher le montant de sa créance entre les mains du sous-débiteur. Un texte de loi doit prévoir son application à une relation juridique prédéterminée ! Le caractère certain de la créance signifie qu’elle doit être suffisamment déterminée ou déterminable. Le caractère exigible signifie quant à lui que la créance ne doit pas être affectée d’une condition ou d’un terme suspensif. Conséquence de la condition de l’existence de la créance : – En cas de disparition ou de prescription de cette créance, il n’y a plus d’action directe. Par exemple : la créance du sous-traitant C envers son débiteur B (l’entrepreneur) est prescrite ou B a déjà payé C, de sorte que la créance n’existe plus. Il en est de même en cas de caducité, nullité, de résolution, résiliation bilatérale, etc. ou de toute autre extinction de l’obligation. – Le créancier ne peut jamais réclamer un montant supérieur à celui de sa propre créance. Par exemple : C ne pourra pas réclamer plus que 5.000€ au maître d’ouvrage A. – Cette créance est désignée comme étant la « créance cause ». La créance peut être de nature contractuelle, extracontractuelle ou de toute autre nature. Une dette doit toutefois exister entre les deux protagonistes. Il s’agit en l’occurrence de ce qu’on appelle la « créance assiette ». De plus, un lien doit exister avec la créance cause. Par exemple : pour la sous-traitance, celle-ci porte sur une partie des travaux qui doivent être réalisés dans le contrat principal). Les catégories d’actions directes Les actions directes parfaites Le créancier dispose d’un droit personnel et qui lui est propre. Il ne reprend donc pas l’action de son débiteur pour l’exercer contre le sous-débiteur (bien que le créancier récupère sa créance de la même manière que pour les actions directes imparfaites). Le créancier ne pourra par contre, pas reprendre les exceptions et sûretés (gage, hypothèque, cautionnement, etc.) que son débiteur pouvait faire valoir à l’encontre du sien puisqu’il s’agit d’un nouveau droit propre au créancier. De même, le sous-débiteur ne pourra pas faire valoir d’exceptions propres à son contrat. Les actions directes imparfaites Le créancier reprend le droit de son débiteur-intermédiaire pour l’exercer à l’encontre du sous-débiteur. Elles sont les plus courantes en pratique. Le sous-débiteur peut faire valoir toutes les exceptions nées de son contrat mais également celles du contrat entre le créancier et le débiteur-intermédiaire à l’encontre du titulaire de l’action. Les effets de l’action directe Effet translatif de créance Le tiers au contrat prend possession de la créance de son débiteur contre le débiteur de ce dernier. Simplification des procédures Puisqu’il exerce directement ses droits, il peut obtenir la condamnation du sous-débiteur de manière directe. Elle confère un effet de préférence au titulaire de l’action Le produit de la dette

Droit des obligations

La subrogation réelle et personnelle en Belgique

La subrogation : considérations générales En Belgique, la subrogation se définit comme étant l’opération juridique par laquelle une personne ou une chose en remplace une autre de manière à prendre juridiquement la place de cette personne ou de cette chose. Il existe deux catégories de subrogation : la subrogation réelle et personnelle (également appelée « paiement avec subrogation ») que nous étudierons tous deux dans cet article. En ce qui concerne la première, il n’existe pas de régime général consacré légalement mais seulement des cas d’application particuliers. Par contre, la seconde reçoit une consécration légale aux articles 5.217 à 5.223 du code civil. La subrogation réelle Définition et exemple La subrogation réelle se définit comme étant la substitution (le remplacement) juridique d’une chose, par une autre, en raison de la disparition matérielle du bien. Pour une représentation schématique : voir première image d’introduction. Exemple de subrogation réelle : la banque A dispose d’une hypothèque (sûreté réelle) sur la maison de B en raison de l’emprunt bancaire réalisé par ce dernier pour financer celle-ci. Cette situation signifie qu’en cas de non remboursement du crédit par B, A peut faire vendre la maison pour se faire payer. Cependant, quelques temps après, la maison est victime d’un incendie et la banque perd l’assiette de son hypothèque. L’assurance de B remboursera (si les conditions sont réunies) ce dernier et A pourra tout de même continuer à jouir de son hypothèque puisque la somme versée par l’assurance viendra remplacer juridiquement le bien immobilier grevé d’hypothèque. On voit donc que ce mécanisme permet dans ce cas de protéger le créancier qui ne perdra pas son hypothèque suite à l’incendie. Cette sûreté continuera à s’exercer mais cette fois, sur la somme remplaçant le bien. Conditions de mise en œuvre La subrogation réelle nécessite que trois conditions soient réunies pour pouvoir s’exercer : Le droit de suite est la prérogative appartenant à certains créanciers d’exercer leurs droits sur un bien, peu importe entre les mains de qui se trouve le bien. Ce droit concerne donc notamment les créanciers hypothécaires et gagistes. Par exemple : si B aliène sa maison grevée d’hypothèque à un tiers (C) de par la conclusion d’un contrat de vente, la banque A pourra toujours revendiquer son hypothèque entre les mains de C en raison du droit de suite dont dispose la banque. La disparition du droit de suite doit consister en une disparition matérielle et non juridique. Ceci est nécessaire à l’application de la subrogation. C’est-à-dire que le bien doit avoir péri matériellement et ne doit pas seulement avoir été cédé, transmis, transformé, etc. Si les conditions précitées sont réunies, le mécanisme s’applique de plein droit et ne doit pas être demandé en justice. La subrogation personnelle – le paiement avec subrogation Définition et exemple La subrogation personnelle se définit comme étant la substitution d’une personne, le créancier subrogé, par une autre, le créancier subrogeant. Elle est également appelée « paiement avec subrogation ». Ce mécanisme de droit des obligations suppose donc qu’un tiers (le subrogé) paye un créancier (le subrogeant) à la place d’un débiteur en se substituant ainsi dans les droits du subrogé par l’effet du paiement et ce, de manière proportionnelle au paiement. Pour une représentation schématique : voir seconde image d’introduction. Les deux types de subrogation personnelle Le code civil établit deux catégories de subrogation personnelle : conventionnelle et légale. La subrogation légale : Elle est réalisée de plein droit dans un nombre limité de cas listés à l’article 5.220 du code civil. C’est le cas : Le débiteur ayant acquitté la dette devient ipso facto créancier à l’égard des autres. Notons que la subrogation légale intervient également en cas de cautionnement solidaire. Il s’agit du cas le plus fréquent de subrogation personnelle. Voici comment cela se présente schématiquement : Mais la subrogation légale intervient également : La subrogation conventionnelle : Celle-ci peut être réalisée soit par le créancier (article 5.218) soit par le débiteur (article 5.219) et ce, contractuellement comme son nom l’indique. Dans le premier cas, la situation visée est celle par laquelle une personne paye le créancier initial et se subroge dans les droits de ce dernier (voir exemple précédent). Dans le second cas, la situation est celle par laquelle un débiteur emprunte une somme d’argent auprès d’un tiers afin de rembourser le créancier initial. De cette manière, le prêteur est subrogé dans les droits du créancier remboursé. Notons que la validité de cette dernière opération est subordonnée à l’accomplissement de certaines formalités devant notaire. Articles similaires susceptibles de vous intéresser :

Droit des obligations

Porte-fort : mécanisme, limites et effets

Notions sur l’engagement du porte-fort Définition En Belgique, le mécanisme du porte-fort est le contrat par lequel une personne, le porte-fort va s’engager envers quelqu’un, le bénéficiaire, à ramener le consentement ou la ratification d’une tierce personne envers son cocontractant à exécuter une prestation déterminée. Cette institution juridique est désormais consacrée à l’article 5.106 du code civil. Exemple A s’engage envers B, gravement malade, à ce que le médecin C très réputé, le prenne en charge et fasse de son mieux pour guérir sa maladie. Sauf que C n’a encore aucune connaissance de l’existence ni de A, ni de B au moment de la conclusion du contrat. Il y a donc bel et bien un contrat entre A et B (de porte-fort) mais celui-ci créerait en réalité des obligations dans le chef de C prima facie. Limites de l’engagement du porte-fort Principe En principe, tout contrat nécessite le consentement des deux (ou plusieurs) parties. Il s’agit de l’essence même du contrat qui se distingue même, de par cet élément, de l’acte juridique unilatéral. Le consentement est donc ce qui justifie la création d’obligations entre les parties aux contrats, étant lui-même une source d’obligations. Le principe de la relativité des effets internes des contrats Un contrat peut-il créer des obligations (ou des droits) dans le chef d’un tiers au contrat ? Telle est la question qui se pose concernant l’engagement du porte-fort. En effet, en se portant-fort de rapporter le consentement d’une tierce personne, on pourrait y voir une dérogation au principe de la relativité des effets internes des contrats. Rappelons que l’article 5.103 du code civil dispose que « le contrat ne fait naître des obligations qu’entre les parties ». Il s’agit de la consécration du principe mentionné ci-dessus. Dès lors, il n’est pas possible d’exiger l’exécution forcée d’une obligation née d’un contrat envers un tiers. Un compromis particulier Quelle solution doit-on retenir si l’existence du contrat de porte-fort est reconnue par notre code civil mais que le principe de relativité vient (à première vue) en limiter l’application ? En réalité, le tiers dont le porte-fort a promis de ramener l’engagement ou la ratification envers son cocontractant n’est jamais tenu d’accepter cette « obligation ». Il a donc le droit d’accepter mais également de refuser d’exécuter la prestation ou de ratifier l’acte en cause. Les effets du mécanisme de porte-fort Entre le porte-fort et le bénéficiaire S’agissant d’un contrat unilatéral, l’obligation naissant de celui-ci consiste simplement dans le fait de ramener l’engagement ou la ratification du tiers. Par exemple : A ne s’engage en réalité pas à ce que B soit soigné mais uniquement à ce que C (le médecin) s’engage envers A à le soigner. La nuance est fine, mais les effets en sont particulièrement affectés. En effet, puisque le porte-fort ne s’est pas engagé à exécuter la prestation, il ne pourra jamais être contraint (en justice) à exécuter lui-même la prestation dont il avait promis l’exécution du tiers. Par exemple : B ne pourra pas contraindre A à le soigner lui-même ou à trouver une autre personne que C à exécuter la prestation si ce dernier refuse. Si le tiers refuse de s’exécuter, le bénéficiaire pourra cependant engager la responsabilité contractuelle du porte-fort en demandant la réparation du dommage causé. La plupart du temps, cette réparation aura lieu sous la forme de dommages-intérêts. C’est la solution qui ressort du deuxième alinéa de l’article 5.106 du code civil. Entre le porte-fort et le tiers Aucun contrat n’existe entre ceux-ci. Entre le bénéficiaire et le tiers Aucun contrat n’existe entre eux également originellement. S’il s’agit d’une ratification, celle-ci rétroagit jusqu’à la date de conclusion du contrat de porte-fort (article 5.106, al. 3.) Par exemple : si A s’engage envers B le 1er janvier à ce que C ratifie un contrat de vente et que C ratifie la vente le 15 janvier, le contrat de vente sera réputé s’être formé le 1er janvier et non le 15. Distinction entre le mécanisme du porte-fort et d’autres institutions La stipulation pour autrui La stipulation pour autrui peut s’analyser comme étant « l’antichambre » du porte-fort. Il ne s’agit ici pas de créer des obligations dans le chef du tiers mais bien des droits. Par exemple : A s’engage envers B à payer des indemnités d’assurance à C si B venait à décéder. Il s’agit du principe de l’assurance-vie très courante en pratique. Le contrat de mandat Le mandat suppose la représentation du mandant par le mandataire. Dans le cas du porte-fort, ce dernier ne représente cependant ni le bénéficiaire, ni le tiers. Conclusion Le mécanisme du porte-fort opère donc un judicieux compromis entre le principe de la relativité des effets internes des conventions et la création d’obligations dans le chef d’un tiers. Cette institution est pourtant fréquente en pratique, il convient donc de bien comprendre son fonctionnement. Articles similaires qui pourraient vous intéresser :

Droit des obligations

L’action paulienne en Belgique

Définition de l’acte paulienne L’action paulienne est l’action judiciaire par laquelle un créancier demande à ce que lui soit rendu inopposable un acte sincère que son débiteur accomplit frauduleusement dans le but d’échapper au paiement de sa créance. Exemple d’action paulienne : A doit 10.000€ à B. Cependant, A décide de donner l’ensemble de ses biens à un parent, C afin de se rendre insolvable. De cette manière, l’assiette sur laquelle B aurait pu se servir pour se faire payer via le mécanisme de la saisie, est réduite considérablement. B intente alors une action paulienne contre C visant à lui faire rendre inopposable la donation intervenue entre A et C. B pourra dans ce cas agir comme si cette donation n’avait jamais eu lieu et faire saisir les biens donnés pour se faire payer. Objectif sous-tendu par l’institution de l’action paulienne L’objectif qui se cache derrière l’article 5.243 du code civil, est donc de protéger les créanciers. En effet, certains débiteurs sont parfois tentés de s’appauvrir volontairement pour échapper au paiement de leurs créances. Actes visés par l’action paulienne Les actes que l’action paulienne vise sont les actes sincères posés par le débiteur au détriment des droits du créancier. Mais qu’est-ce qu’un acte sincère ? Acte sincère Un acte sincère est un acte que le débiteur pose en ayant la volonté d’en assumer les conséquences juridiques. L’acte volontaire se distingue de l’acte simulé par lequel les parties ont la volonté de dissimuler les conséquences réelles de leur opération. Exemple d’acte simulé : A doit 10.000€ à B. Pour échapper au paiement de sa créance, il donne tous ses biens à ses parents (donation). Il s’agit d’un acte apparent. Cependant, A ne renonce pas si facilement à la valeur de ses biens et établit une contre-lettre par laquelle il « transforme » la donation apparente en une vente pour laquelle un prix est stipulé. La donation ne permet pas à B de retrouver l’ensemble de l’assiette sur laquelle il pourrait se servir au contraire de la vente qui lui permet d’agir sur le prix de la vente via le mécanisme de la subrogation réelle. Par conséquent, A dissimule le prix de la vente à son créancier en la faisant passer pour une donation dans le but d’éviter que B s’en prévale pour se faire payer. La simulation permet au créancier d’agir via une autre action : l’action en déclaration de simulation. Dès lors qu’il ne s’agit pas d’un acte sincère mais d’un acte simulé, le créancier ne peut donc pas intenter une action paulienne. L’action en déclaration de simulation permet à tout tiers intéressé (dont certains créanciers) de démontrer l’existence d’un acte apparent et d’une contre-lettre. Le tiers intéressé peut alors choisir de se prévaloir d’un acte ou de l’autre en fonction de ses préférences. Exemples d’actes pouvant être rendus inopposables via l’action paulienne À titre indicatif, peuvent être rendus inopposables au créancier : Conditions à réunir pour exercer l’action paulienne Pour qu’un créancier demande à ce que lui soit rendu inopposable un acte, les conditions de l’action paulienne doivent être réunies : Sanction de l’action paulienne La sanction qui s’applique lorsque l’action paulienne aboutit est l’inopposabilité de l’acte attaqué. Il ne s’agit donc pas de la nullité ! L’inopposabilité Rendre inopposable un acte au créancier signifie que le créancier peut agir comme si cet acte n’existait pas à son égard. L’acte continue à exister et sort ses effets entre les parties qui sont concernées, mais le créancier n’a plus aucune obligation de respecter celui-ci. Exemple d’acte rendu inopposable : l’inopposabilité de la donation intervenue entre A et C dans le but de frauder les droits de B, lui permet de faire saisir les biens donnés bien que la donation subsiste entre A et C. C peut dans ce cas se retourner contre A pour manquement contractuel puisqu’il n’a pas pu honorer son contrat. S’il s’agit d’une vente, C pourra intenter une action en garantie d’éviction contre A. Différence entre l’inopposabilité et la nullité La nullité met fin de manière rétroactive à l’acte en question. Il n’existe donc plus entre les parties qui l’ont créé et ne produit plus aucun effet, même entre celles-ci. L’inopposabilité laisse par contre subsister l’acte qui n’a plus aucun effet externe envers le tiers pour lequel l’acte a été rendu inopposable. Différence entre l’action paulienne et l’action oblique L’action oblique L’action oblique est l’action par laquelle un créancier exerce les droits et actions de son débiteur inactif, au nom et pour le compte de ce dernier, afin de reconstituer son patrimoine et de pouvoir se faire payer dessus. Exemple d’action oblique : A ne récupère jamais le prix d’une vente qu’il a passé avec C. A a également une dette envers B. Via l’action oblique, B exerce les droits de A pour récupérer dans le patrimoine de ce dernier la créance qu’il a à l’égard de C. Dans ce cas, B peut se faire payer sur le patrimoine de A. Différence entre les deux La différence entre les deux actions réside à la fois dans les effets de l’action ainsi que dans la titularité des droits : Défendeur à l’action paulienne L’action paulienne est intentée contre le tiers avec qui le débiteur contracte. Le créancier n’agit donc pas contre son débiteur. Articles similaires qui pourraient vous intéresser :

Droit des obligations

Le contrat intuitu personae : définition, effets et présomptions

Définition du contrat intuitu personae Un contrat intuitu personae est un contrat dont le consentement d’au moins une des parties a été déterminé en raison des considérations personnelles de son cocontractant. Autrement dit, sans les caractéristiques personnelles propres au cocontractant, la partie n’aurait pas conclu ce contrat. Par exemple : une personne souhaite mandater un avocat pour le défendre en justice dans une action intentée à son égard. Celle-ci peut choisir un avocat qu’on lui a simplement recommandé. Dans ce cas, il ne s’agit certainement pas d’un contrat intuitu personae puisque le client avait besoin d’ « un » avocat et pas de « cet » avocat en particulier. Par contre, si cette personne mandate un avocat de renommée nationale, le contrat est intuitu personae puisque le consentement a été donné en raison des caractéristiques propres à cet avocat (il est de grande renommée). Les effets de la qualification de contrat intuitu personae La nullité pour erreur sur la personne Pour les contrats intuitu personae En droit commun, l’erreur sur la personne n’est pas considéré comme étant un vice de consentement. Elle ne donne donc pas lieu à la nullité des contrats. En effet, L’article 5.34 du code civil énonce que le contrat est entaché de nullité pour erreur uniquement si certaines conditions sont réunies. L’erreur doit donc : Dès lors, si les considérations personnelles du cocontractant n’ont pas déterminé le consentement de cette partie à conclure le contrat, il ne peut y avoir de nullité relative pour erreur sur la personne. Effectivement, celle-ci aurait très bien pu choisir une autre personne pour accomplir les mêmes obligations. Pour les contrats intuitu personae Au contraire, si les caractéristiques du cocontractant ont précisément déterminé le consentement de la partie à donner son consentement, l’erreur sur la personne devient une cause de nullité puisque la première condition de l’article 5.34 est remplie. Par exemple : si le client mandate un avocat qui porte le même nom que celui qu’il souhaitait engager en raison de sa renommée nationale, il pourra demander la nullité relative du contrat en justice. La dissolution du contrat pour cause de mort Pour les contrats non-intuitu personae En droit commun, la mort d’une des parties au contrat ne met pas fin à celui-ci. Les obligations sont transmises aux ayants-causes universels ou à titre universel si ceux-ci acceptent la succession. Ces derniers doivent donc continuer le contrat dans les mêmes conditions que ce qui avait été stipulé au départ. Pour les contrats intuitu personae Les contrats intuitu personae sont dissouts suite à la mort du cocontractant dans le chef de qui le contrat avait été conclu intuitu personae. Notons que la faillite ou la dissolution de la personne morale sont assimilés à la mort du cocontractant. Attention : la mort de la partie de l’autre partie ne donne pas lieu à la dissolution du contrat ! Par exemple : la mort d’un client ayant conclu un contrat de construction immobilière avec un entrepreneur, ne met pas fin au contrat. (Les ayants-causes peuvent toutefois résilier unilatéralement le contrat conformément à l’article 1794 du code civil comme nous le verrons ci-dessous). Le droit de résiliation unilatérale Pour les contrats non-intuitu personae En règle, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui l’ont conclu en vertu du principe de la convention-loi. Les parties ne peuvent donc pas se délier unilatéralement de leurs obligations. Évidemment, les parties peuvent toujours mettre fin à leur relation contractuelle bilatéralement. Dans ce cas, l’accord des deux parties est requis. Pour les contrats intuitu personae La partie ayant donné son consentement en raison des caractéristiques personnelles de son cocontractant se voit conférer un droit de résiliation unilatérale. C’est-à-dire que celle-ci peut mettre fin à la relation contractuelle qui l’unit à l’autre partie sans que celle-ci ne puisse s’y opposer. Certains contrats spéciaux comportent un tel droit de résiliation indépendamment du caractère intuitu personae du contrat. Par exemple, le mandat est présumé être intuitu personae. S’il ne l’est toutefois pas, la loi lui reconnait tout de même ce droit (article 2003 du code civil). Au contraire, le contrat d’entreprise n’est pas présumé l’être mais comporte tout de même un tel droit dans le chef du maître d’ouvrage (article 1794). Les présomptions intuitu personae Certains contrats sont présumés être intuitu personae. C’est notamment le cas du contrat de mariage, du contrat de travail et du contrat de mandat. Les effets évoqués ci-dessus s’appliqueront donc à ces contrats. Articles similaires qui pourraient vous intéresser :

Droit des obligations

La caducité du contrat en Belgique

Notions et définition La caducité est le mode de dissolution des contrats, sans rétroactivité, par lequel le contrat cesse d’exister en raison de la perte de son objet ou de sa cause. Par exemple : la promesse de vente devient caduque si la maison sur laquelle elle porte est victime d’un incendie. Comme énoncé dans la définition reprise ci-dessus, la caducité suppose la perte de l’objet ou de la cause du contrat. Ceux-ci étant deux des quatre éléments constitutifs essentiels des contrats ils ne peuvent en règle, survivre à la disparition d’un de ces composants. Cependant, bien que la disparition de l’objet du contrat donne toujours lieu à la caducité de ce dernier, il n’en est pas de même pour la cause comme nous le verrons ci-dessous. La caducité en droit français versus la caducité en droit belge La France admet de longue date que la disparition de tout élément constitutif essentiel du contrat, donne lieu à la caducité de celui-ci. Cette solution est loin d’être la même en droit belge puisque seule la caducité par perte de l’objet et de la cause-objective peut donner lieu à ce mode de dissolution. Par exemple : en France, le contrat par lequel le créancier n’aurait plus d’intérêt à en voir l’exécution pourrait théoriquement donner lieu à la caducité du contrat. La cause mobiles-déterminants ne peut par contre pas permettre la caducité en cas de disparition en Belgique. La caducité par perte de l’objet L’objet du contrat L’objet est l’un des éléments constitutifs essentiels du contrat et constitue les obligations ou les effets de droit que visent les parties. C’est en effet ce qui ressort de l’article 5.46 du nouveau code civil. Per exemple : l’objet d’un contrat de vente est constitué du transfert de propriété du bien vendu ainsi que du prix payé au vendeur. C’est en effet ce sur quoi porte le contrat de vente. Si l’objet du contrat disparait En cas de disparition de l’objet après la formation du contrat, la Cour de cassation admet dans son arrêt du 28 novembre 1980, la caducité du contrat. C’est-à-dire que le contrat prend fin pour l’avenir et sans rétroactivité. La caducité peut être partielle Cependant, la perte de l’objet n’implique pas nécessairement la caducité du contrat. Il se peut que seule une des obligations du contrat soit atteinte de caducité sans que cette dernière ne s’étende à tout le contrat. Autrement dit, le contrat peut survivre à la disparition de l’une de ses obligations. Il faudra alors tenir compte du caractère divisible ou indivisible du contrat. Si la partie du contrat qui reste possible à exécuter est encore utile pour les parties, le contrat ne sera pas frappé de caducité. Par exemple : si le bien faisant l’objet d’une vente disparait, le contrat serait frappé de caducité car il ne présenterait plus d’utilité pour les parties. Par contre, si un contrat de bail porte sur un entrepôt qui prend feu à moitié, les parties peuvent tout de même accepter de maintenir le contrat moyennant une réduction proportionnelle du loyer. La caducité par perte de la cause La cause du contrat En droit des obligations, la cause recouvre historiquement une notion ambivalente. En effet, la cause du contrat a d’abord été considérée comme résidant dans l’exécution des obligations de l’autre partie. Par exemple : on considérait que la cause du contrat de vente était double et que pour le vendeur, il s’agissait de recevoir le prix. Pour l’acheteur, il s’agissait de recevoir la chose vendue. Cette cause-objective comme on l’appelle, a laissé place à une autre vision qui est par ailleurs dorénavant consacrée dans le code civil par l’article 5.53. En effet, la cause-objective se confondait avec l’objet du contrat qui correspondait également aux obligations que l’autre partie doit exécuter. On comprend donc mieux pourquoi la notion de cause mobiles-déterminants est née. La cause mobiles-déterminants s’entend des mobiles qui ont déterminé chaque partie à conclure le contrat, dès lors qu’ils sont connus ou auraient dû l’être de l’autre partie. Par exemple : la cause du contrat de vente réside désormais dans la raison pour laquelle l’acheteur a souhaité acheté le bien faisant l’objet de la vente. Il en est de même de la raison pour laquelle le vendeur a souhaité vendre. L’acheteur a peut-être souhaité acheter pour faire un cadeau alors que le vendeur voulait simplement se rémunérer. Si la cause-objective disparait La cause-objective étant désormais assimilée à l’objet du contrat, sa disparition donne évidemment lieu à la caducité. Il faut donc s’en référer à ce qui a été développé ci-dessus à ce sujet. Si la cause mobiles-déterminants disparait Il est unanimement admis que la cause mobiles-déterminants ne donne pas lieu à la caducité du contrat. Dès lors, pour reprendre notre exemple ci-dessus, si l’acheteur ne souhaite plus faire de cadeau à son compagnon car ce dernier l’a quitté après la formation du contrat de vente, il ne peut y avoir caducité. Plusieurs exceptions sont toutefois à admettre : 1. Si les parties l’ont expressément prévu dans leur contrat. Il faut dans ce cas admettre que le principe d’autonomie des volontés l’emporte. 2. Si la situation engendre un abus de droit dans le chef de la partie qui demande l’exécution forcée d’une obligation qui a perdu sa raison d’être. L’abus de droit est désormais prévu légalement aux articles 1.10 et 5.73 du code civil et il peut être admis qu’une personne qui abuse d’un droit contractuel, puisse donner lieu à la réduction de son droit dans les limites raisonnables de celui-ci. Dès lors : Si un couple commande de la nourriture à un traiteur pour son mariage et que le couple se sépare deux mois avant celui-ci, le traiteur pourrait éventuellement se voir refuser l’exécution contractuelle du paiement du prix. En effet, on pourrait estimer qu’il n’a pas encore pu mobiliser les moyens nécessaires pour l’exécution de la préparation et de la livraison de nourriture. Il s’agirait sans doute d’un abus de droit de demander l’exécution de ce contrat. 3. S’il s’agit d’une libéralité (donation). La Cour de cassation a

Droit des obligations

La condition suspensive : notions, effets et particularités

Notions Définition La condition suspensive est l’élément futur et incertain qui affecte l’exigibilité d’une obligation.  La condition en général Comme l’énonce l’article 5.139 du code civil, la condition est un évènement futur et incertain (par exemple : l’octroi d’un prêt hypothécaire à la banque). En droit belge, on distingue deux formes de conditions : la condition suspensive et la condition résolutoire (voir ci-dessous). L’exigibilité L’obligation est réalisée sous condition suspensive lorsque c’est son exigibilité qui est conditionnée. Mais quelle différence existe-il entre l’existence et l’exigibilité d’une obligation ? Illustrons cette distinction au travers d’un exemple : A, vendeur, conclut un contrat de vente d’un bien immobilier le 1er janvier avec B, acheteur, sous la condition suspensive que ce dernier obtienne un prêt hypothécaire. B obtient son prêt le 1er juin de la même année. Entre le 1er janvier et le 1erjuin, le contrat existe bel et bien mais les parties ne peuvent exiger en justice l’exécution du contrat avant que la condition se réalise.  Différences entre la condition suspensive et la condition résolutoire Bien que dans les deux cas l’obligation soit conditionnée par un évènement futur et incertain, les effets sont bien différents dans les deux cas. L’une conditionne l’exigibilité alors que l’autre conditionne l’extinction de celle-ci. En ce qui concerne celle faite sous condition suspensive existe bel et bien mais son exigibilité est conditionnée par la survenance de l’évènement.  L’obligation sous condition suspensive existe donc bel et bien pendente conditione (lorsque la condition n’est pas encore réalisée) mais ne sera pas exigible durant ce temps.  A contrario, l’obligation passée sous condition extinctive existe également pendente conditione mais elle est également exigible durant ce temps. Mais alors quel est l’intérêt de la condition me direz-vous ? Si l’évènement conditionnant l’extinction de l’obligation se réalise, celle-ci s’éteindra rétroactivement. Par exemple : A, employeur, passe un contrat de travail avec B, sous la condition résolutoire que l’employé remplacé par B revienne de son congé maladie à durée indéterminée. Si l’employé revient de sa convalescence, le contrat de travail de B prendra fin par l’effet de la réalisation de la condition. Cependant, puisque le contrat de travail est toujours un contrat à prestations successives (qui s’échelonne dans le temps), il n’y aura aucune rétroactivité attachée à la résolution du contrat (il ne devra pas rendre son salaire par exemple). Différences entre la condition et le terme Il existe également une autre institution dans notre ordre juridique : le terme. Tout comme la condition, il existe le terme suspensif et le terme extinctif.  Le terme est également un évènement futur mais à la différence de la condition, il s’agit d’un évènement certain. On connait la date d’échéance de cet évènement. Par exemple : le contrat de travail de B s’achèvera le 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion du contrat. Le 1er janvier est un évènement futur et certain car à moins que la fin des temps ne survienne d’ici là, cette date arrivera à échéance. La validité de la condition Pour qu’une condition soit valable il faut que certaines conditions soient respectées. Celles-ci valent donc également pour la condition résolutoire. Doit être licite et possible La condition doit avoir un objet licite et possible. C’est la défaillance de la condition qui s’applique si l’objet de la condition présente un tel caractère. Par exemple : le contrat de donation fait sous la condition suspensive que l’une des deux parties tue une autre personne, est illicite.  Ne doit pas être purement potestative Cette condition est prévue par l’article 5.141, alinéa 1, traitant de la condition potestative. La condition purement potestative est celle dont la réalisation ne dépend que du consentement de celui qui s’oblige. Une telle condition est interdite puisque c’est la volonté exclusive du débiteur qui conditionnerait l’exigibilité de l’obligation. Par exemple : j’achète votre maison, si je le souhaite. La réalisation de la condition (vente de l’appartement) ne dépend que de la volonté du débiteur, il s’agit d’une condition purement potestative. Au contraire, les conditions simplement potestatives sont quant à elles licites. Il s’agit de celles dont la réalisation suppose que le débiteur fasse plus qu’exprimer sa volonté. Il faut également qu’il accomplisse un acte ou un fait déterminé qui lui est étranger. Par exemple : le fait de vendre sous la condition suspensive de l’octroi d’un prêt hypothécaire. Certes la volonté du débiteur est également un facteur déterminant puisqu’il va activement chercher la réalisation de la condition mais il va devoir poser une série d’actes (demandes de prêt aux banques). La volonté d’un tiers est également en jeu ici. Les effets de la condition suspensive avant la survenance de l’évènement (pendente conditione) Exigibilité de l’obligation suspendue Cet effet ne demande pas plus d’explications que celles décrites ci-dessus. Absence de recours en exécution forcée Lorsqu’un débiteur ne s’exécute pas, le droit commun reconnait la possibilité pour le créancier de demander en justice l’exécution forcée de l’obligation en cause. Cependant, cette possibilité n’est ouverte que concernant les obligations pures et simples (sans terme suspensif ni condition suspensive).  Tant que l’évènement ne s’est pas réalisé, le créancier ne peut donc qu’attendre.  Suspension de la prescription Tant que la condition est pendante, la prescription de l’obligation ne court pas. Si l’on est en matière contractuelle, le délai de prescription est en règle de 10 ans. Ce délai ne commence donc à courir que lorsque la condition s’est réalisée. Actes conservatoires Bien que l’exécution de l’obligation ne puisse être demandée, le code reconnait la possibilité pour les parties d’accomplir certains actes conservatoires. Les actes conservatoires permettent notamment de conserver le bien faisant l’objet de l’obligation durant cette période. Une assurance peut, par exemple, être souscrite. Paiement avant la survenance de l’évènement Dans le cas où le débiteur de l’obligation payerait avant la réalisation de la condition, celui-ci est admis à demander la répétition du paiement (le remboursement). Cette solution diffère de celle retenue concernant le terme suspensif. En effet, en ce qui concerne ce dernier il faut d’abord regarder en faveur de qui le terme a été stipulé. S’il a été stipulé en faveur du débiteur, celui-ci peut payer avant terme et ce

Droit des obligations

Article 1384 du code civil belge : les responsabilités complexes

Introduction à l’article 1384 du code civil Différentes formes de responsabilités L’article 1384 du code civil belge établit plusieurs formes de responsabilités complexes extracontractuelles.  Premièrement, il s’agit de la responsabilité des père et mère du fait de leurs enfants mineurs. Ensuite, celui-ci énonce la responsabilité des maîtres et commettants du fait de leurs domestiques et préposés. La responsabilité des instituteurs et artisans des dommages commis par leurs élèves et apprentis fait suite à la précédente. Enfin, cet article consacre la responsabilité du fait des choses. Place de la responsabilité extracontractuelle dans le code Depuis l’entrée en vigueur du livre 5 du nouveau code civil, le 1er janvier 2023, le droit des obligations a fait peau neuve. Pourtant, le droit de la responsabilité extracontractuelle quant à lui est censé faire l’objet du futur livre 6 qui n’a à ce jour, pas encore été adopté. Par conséquent, il faut à l’heure actuelle, jongler entre l’ancien et le nouveau code pour le régime applicable à la responsabilité contractuelle et celui applicable à la responsabilité extracontractuelle. La responsabilité extracontractuelle complexe Les articles 1382 et 1383 du code établissent la responsabilité civile extracontractuelle dans sa forme la plus simple. C’est-à-dire que l’on est censé réparer tout dommage causé à autrui à la suite d’un comportement fautif de notre propre fait. Il existe cependant d’autres formes de responsabilité extracontractuelle. En effet, il arrive parfois que l’on doive répondre du fait d’autrui lorsque c’est prévu par la loi. C’est précisément ce que signifie la notion de « responsabilité complexe ».  Nous allons désormais analyser successivement les différents cas de responsabilités complexes établies par l’article 1384 du code civil.  Principes applicables à tous les cas de responsabilités complexes 1. Seul le tiers victime du dommage causé par la personne dont on doit répondre, peut se prévaloir de la responsabilité complexe 2. L’on exclut la responsabilité pour autrui concernant les dommages qui sont causés à la personne dont on doit répondre. Par exemple : un enfant qui se cause un dommage à lui-même ne peut engager la responsabilité de son instituteur sur la base de l’article 1384 du code civil (al. 4).  3. En règle, il faut une faute de la part de la personne dont on doit répondre, à moins qu’il ne s’agisse d’un cas de responsabilité complexe objective (sans faute). 4. La responsabilité complexe coexiste avec la responsabilité personnelle de l’auteur du fait illicite. Par exemple : l’employeur doit répondre des fautes commises par ses travailleurs envers les tiers (article 1383, al. 3), ce qui n’interdit pas le tiers d’agir en responsabilité extracontractuelle contre l’employé directement simultanément. 5. Le civilement responsable peut agir en garantie contre la personne qui a causé le dommage. L’employeur peut donc agir en garantie contre son employé après qu’il ait du indemniser le tiers du dommage causé par cet employé. Attention ! une certaine immunité protège les travailleurs puisqu’ils n’engagent leur responsabilité envers leur employeur que s’ils ont commis une faute lourde ou une faute légère répétitive. La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur L’article 1384, al. 2 institue un cas spécifique de responsabilité des parents pour les comportements fautifs dommageables commis par leurs enfants mineurs. Présomption cet article énonce plus particulièrement une double présomption : une présomption de défaut de surveillance et une présomption de défaut d’éducation. Cependant, la présomption peut être renversée. En effet, si les parents parviennent à prouver par toutes voies de droit qu’ils ont correctement éduqués leurs enfants mineurs et ensuite qu’ils les ont correctement surveillés, ils ne seront pas tenus responsables. Articulation de cette responsabilité avec la responsabilité des instituteurs (v. infra) La responsabilité des parents n’exclut pas celle de l’instituteur. Cependant, on considère qu’à partir du moment où les enfants sont sous la garde d’un tiers (dont l’école) leur devoir de surveillance cesse momentanément. La responsabilité des instituteurs et des artisans du fait de leurs élèves et apprentis L’article 1384, al. 4 institue un cas spécifique de responsabilité de l’instituteur pour les faits dommageables commis par leurs élèves et en même temps un cas spécifique de responsabilité de l’artisan pour les faits dommageables commis par leurs apprentis. Caractéristiques de la notion d’instituteur Cette notion doit être entendue de manière large et n’est pas limitée aux seuls enseignements scolaires ou concernant la transmission de connaissances. Il peut également s’agir de toute communication ou instruction scientifique, professionnelle, artistique, sociale ou morale. Par exemple : il peut s’agir des moniteurs sportifs, maîtres de stage, instructeurs automobiles, etc. Champ d’application temporel  le dommage doit être causé durant le temps où l’élève ou l’apprenti est sous la surveillance de l’instituteur ou de l’artisan. Par exemple : on exclut les dommages causés par les élèves faisant l’école buissonnière car ils ne sont pas sous la surveillance de leur instituteur. Renversement de la présomption  les instituteurs et artisans ont la possibilité de renverser la présomption de responsabilité en démontrant qu’ils ont correctement surveillés leurs élèves et apprentis et qu’ils n’ont donc pu empêcher le dommage d’arriver. La responsabilité des maîtres et commettants du fait de leurs domestiques et préposés L’article 1384, al. 3 institue également un cas spécifique de responsabilité des maîtres et commettants du fait de leurs domestiques et préposés. Maîtres et domestiques  Les maîtres sont ceux qui emploient des domestiques, donc des personnes chargées de s’occuper de la maison du maître et des tâches ménagères du foyer. Commettants et préposés  Le commettant est celui qui charge le préposé d’accomplir une tâche sous un lien de subordination. Par exemple : l’employeur et son employé ou son ouvrier dans le cadre d’un contrat de travail. MAIS pas les entrepreneurs qui dans le cadre d’un contrat d’entreprise accomplissent une prestation matérielle pour le maître de l’ouvrage puisqu’il n’y a aucun lien de subordination entre les deux. Le lien de subordination Il est caractérisé par le pouvoir de surveillance d’une personne sur une autre et l’exercice d’une autorité sur celle-ci. Champ d’application spatial et temporel  Le dommage doit avoir été commis dans le cadre de l’exercice des fonctions du préposé. Le dommage doit donc avoir été accompli pendant le temps des

Droit des obligations

Mise en demeure en droit belge : qu’est-ce que c’est ?

Définition de la mise en demeure La mise en demeure est la sommation expresse d’un créancier, à son débiteur, d’exécuter une obligation en situation d’inexécution. Celle-ci doit être notifiée de manière claire et sans équivoque.  Cette institution concerne l’ensemble des obligations et non-seulement les obligations contractuelles. Cependant, c’est en matière contractuelle que la mise en demeure aura le plus d’effets. C’est notamment le cas concernant l’engagement de la responsabilité du débiteur (voir ci-dessous). Forme de la mise en demeure En théorie La question qui se pose ici est la suivante : cet acte unilatéral doit-il revêtir une forme particulière ? La réponse est non. La sommation expresse faite au débiteur, d’exécuter son obligation ne requiert donc aucune condition de forme. Celle-ci peut donc être orale ou écrite. Par exemple, le simple fait que créancier téléphone à son débiteur lui sommant de s’exécuter vaut mise en demeure. Encore faut-il que la volonté du créancier à ce que son débiteur s’exécute, soit émise de manière claire. Citons à titre d’exemple quelques cas de mise en demeure : la citation en justice, le commandement de payer par huissier de justice, les conclusions déposées au greffe, un mail, un SMS, etc.  Précisons que ce n’est que dans certaines circonstances que la loi impose certaines formalités supplémentaires. À titre d’exemple, la loi du 20 décembre 2002 imposait certaines mentions spécifiques aux professionnels pratiquant le recouvrement de créance. Ces formalités visent à éviter certains abus qui avaient lieu en la matière. En pratique Souvent, en droit, la différence entre la théorie et la pratique est importante. En effet, lors d’une procédure judiciaire, un autre aspect compte : la preuve. Bien que vous ayez notifié valablement votre intention au débiteur de vous faire payer, il vous faut encore pouvoir prouver cet acte si une procédure judiciaire devait être ouverte. Le droit de la preuve impose que tout acte juridique portant sur une somme ou une valeur égale ou supérieure à 3.500€ doive être prouvé par les parties par un écrit signé. Ceci résulte de l’article 8.9 du code civil. Le créancier prendra donc ses précautions et mettra en demeure son débiteur de préférence par écrit si l’obligation concerne un montant supérieur à celui précité. Exemple pratique Un contrat de bail immobilier est conclu entre monsieur A (le bailleur) et monsieur B (le preneur). Le loyer convenu est de 850€ par mois. Cependant, au bout de 6 mois, monsieur B ne paie plus son loyer. Quelles solutions s’offrent à Monsieur A qui a laissé s’écouler plusieurs mois avant d’agir devant le juge de paix ? S’agissant d’un contrat synallagmatique, le bailleur dispose de plusieurs actions à son actif. En effet, il peut notamment demander l’exécution forcée du contrat sur base de l’article 5.84 du code civil. Mais ce dernier peut également demander la résolution du contrat si le manquement reproché au preneur est suffisamment grave.  Le juge sera libre de considérer que le non-paiement du loyer durant plusieurs mois est constitutif d’une faute grave sur base de laquelle il pourra prononcer la résolution du contrat aux torts du preneur.  Que la demande soit fondée sur l’exécution forcée du contrat ou sur la résolution de celui-ci, la responsabilité civile contractuelle du preneur est engagée si le juge donne raison au bailleur. Cependant, avant toute action précitée, une mise en demeure préalable est nécessaire et obligatoire. Sans celle-ci, la demande en justice sera déclarée irrecevable ! Cette condition se retrouve désormais à l’alinéa 3 de l’article 5.83 du code civil. Effets de la mise en demeure Tout d’abord, précisons que l’obligation de mettre en demeure son débiteur avant d’intenter une action judiciaire contre lui est supplétive de volonté. Ce qui signifie qu’un contrat peut valablement prévoir le contraire en cas d’inexécution contractuelle. Le transfert des risques Faisons un petit détour sur ce que représente « les risques ». Ceux-ci concernent en réalité le sort du contrat en cas d’inexécution contractuelle suite à un cas de force majeure et non d’une faute. – article 5.226 du code civil. La règle est simple : « res perit creditori » ou « la chose périt pour le créancier ». C’est-à-dire que le créancier ne sera en principe, plus à même d’exiger l’exécution de l’obligation en situation d’inexécution et ce, même par équivalent. Il supporte donc les risques par cela.  Lorsqu’il s’agit d’un contrat synallagmatique, les choses sont légèrement différentes. L’on parle désormais de « théorie des risques ». Selon cette dernière, la règle est désormais la suivante : « res perit debitori » ou « la chose périt pour le débiteur ». Cette catégorie de contrat suppose que chaque partie soit à la fois créancière et débitrice. Donc, si le créancier n’est lui-même plus tenu par ses engagement suite à un cas de force majeure, le débiteur en supporte les risques. Ils en supporteront par conséquent tous les deux les risques. S’il s’agit d’un contrat « de dare » c’est-à-dire qui emporte transfert de propriété, on dit alors que les risques sont pour le propriétaire de la chose : « res perit domino ». La mise en demeure a quant à elle, pour effet de renverser le principe. En effet, si le débiteur de l’obligation est en demeure de s’exécuter avant que ne surgisse le cas de force majeure, les risques seront supportés par ce dernier. Par exemple : le contrat de vente est un contrat synallagmatique et qui plus est, « de dare ». Ce qui signifie, qu’en règle c’est le vendeur qui supporte la charge des risques. Cependant, si l’acheteur était en demeure de venir chercher le colis qui l’attendait à la poste et que celui-ci se fait voler entre-temps, c’est l’acheteur qui supportera la charge des risques. Concrètement, cela signifie qu’il ne pourra pas demander à l’acheteur de se faire rembourser ou de renvoyer un nouvel article.  Les intérêts de retard Les intérêts de retard (également appelés « intérêts moratoires ») sont des dommages-intérêts qui sont dus par le débiteur à dater du moment où il ne s’exécute pas. La mise en demeure a ici pour but de commencer à faire courir ces intérêts moratoires.  C’est par conséquent la date de la mise en demeure qui sera retenue. 

Droit des obligations

La culpa in contrahendo : la responsabilité précontractuelle

Notions La culpa in contrahendo, consiste à engager la responsabilité extracontractuelle de la personne qui a commis un dommage lors de la phase précontractuelle. Elle est de ce fait, également appelée « responsabilité précontractuelle ». C’est en réalité une institution née de la doctrine et de la jurisprudence mais qui est désormais consacrée à l’article 5.17 du nouveau code civil. Cet article dispose en effet, en son alinéa premier que « les parties peuvent engager leur responsabilité extracontractuelle l’une envers l’autre pendant les négociations précontractuelles« . La phase précontractuelle désigne la période de négociations, aussi appelés « pourparlers préliminaires« . Ils concernent les premiers contacts entre les parties ayants lieu avant l’échange de consentements. Fondement de la culpa in contrahendo La responsabilité extracontractuelle comme référence La base juridique sur laquelle se fonde ce type de responsabilité est la responsabilité extracontractuelle (ou aquilienne). En effet, aucun contrat n’a eu lieu, ce qui empêche le fondement de la responsabilité contractuelle. On serait pourtant tentés de penser le contraire en raison du contexte dans lequel ce cas de figure apparait. En effet, l’objectif des sujets concernés est bien, à l’origine, de conclure un contrat. Cependant, aucun échange de consentement n’a eu lieu. Dans le cas contraire, ce serait la responsabilité contractuelle de la partie fautive qui serait engagée. Importance de la distinction entre responsabilité contractuelle et extracontractuelle Cette distinction entre responsabilité aquilienne et contractuelle a plusieurs incidences. Notamment au niveau de la prescription, du dommage réparable, etc. Effectivement, la prescription d’une action contractuelle en tant qu’action personnelle est prescrite par dix ans. C’est ce que confirme l’alinéa premier de l’article 2262bis de l’ancien code civil. En revanche, l’alinéa deux du même article prévoit une prescription de cinq ans pour les actions personnelles en responsabilité extracontractuelle. De plus, le montant du dommage réparable est nettement supérieur en cas d’action extracontractuelle. Ce montant correspond à l’argent que le préjudicié sera en droit de réclamer. Celui de la responsabilité contractuelle sera quant à lui limité au dommage prévisible. Trois hypothèses de culpa in contrahendo Le contrat ne se conclut pas et des fautes sont commises pendant la période des négociations Dans un premier cas, il peut exister une rupture abusive de pourparlers et de négociations. L’une des partie fait croire à l’autre que le contrat sera conclu et laisse cette partie y consacrer du temps, des moyens financiers, etc. avant de rompre brusquement les négociations sans se soucier de l’intérêt de l’autre partie. Dans cette dernière situation, l’alinéa deux de l’article 5.17 énonce que « cette responsabilité implique que la personne lésée soit remise dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée s’il n’y avait pas eu de négociations« . Dans un second cas, la rupture a lieu alors que les négociations sont très avancées. Le contrat est proche d’être conclu et l’une partie rompt les négociations sans justification raisonnable. En outre, la suite de l’alinéa deux de l’article précité énonce notamment que « lorsque la confiance légitime que le contrat serait sans aucun doute conclu a été suscitée, cette responsabilité peut impliquer la réparation des avantages nets attendus du contrat non conclu« . Il peut également y avoir un manque de sérieux évident et flagrant d’une partie à l’égard de l’autre et des négociations. Le contrat est conclut mais il est affecté d’une cause de nullité pour laquelle une partie veut demander réparation En matière de dol, les manoeuvres frauduleuses sur lesquelles se base la nullité, peuvent consister également dans une faute juridique. On peut alors demander la réparation du dommage causé sur base de la responsabilité précontractuelle. En matière d’erreur substantielle ce raisonnement peut également être soutenu. C’est pourtant beaucoup plus rare dès lors qu’il faut une faute. L’erreur n’est en effet, pas en soi fautive, au contraire du dol. Le contrat est conclut et maintenu mais un préjudice spécifique apparait suite à certains comportements émanant d’une partie Cela peut apparaitre en cas de non-renouvellement fautif notamment. Si une partie refuse de renouveler le contrat qui la liait à une autre depuis une période de temps suffisamment longue et sans justification raisonnable. Le dernier alinéa de l’article 5.17 évoque notamment la possibilité d’engager la responsabilité de l’autre partie lorsqu’il y a eu violation du devoir d’information. Elements constitutitfs de la responsabilité précontractuelle Comme pour toute forme de responsabilité civile, le juge n’accueillera la demande du préjudicié que si les trois éléments constitutifs sont réunis. Il s’agit de la faute, du dommage et du lien causal. Impossible donc, de demander une quelconque indemnisation si aucun dommage n’a été commis. Et ce, malgré qu’une faute l’ait été. Pour rappel, la faute peut consister d’une part, en la violation d’une norme légalement prescrite. D’autre part, il peut s’agir de la violation de la norme de comportement qui s’impose à tous. Il s’agit alors du fameux critère du « bon père de famille« , soit « toute personne prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances du cas d’espèce ». Le lien causal s’établit quant à lui, conformément à la théorie de l’équivalence des conditions ainsi que la théorie de l’alternative légitime. Le dommage fait quant à lui l’objet du point suivant. Etendue du dommage réparable pour la culpa in contrahendo Comme déjà mentionné, ce type de responsabilité est fondé sur la responsabilité extracontractuelle par laquelle le préjudicié est amené à pouvoir réclamer un montant supérieur à celui qu’il aurait pu réclamer dans un cas de responsabilité contractuelle. Dès lors, l’étendue du dommage réparable propre à la responsabilité précontractuelle peut tout d’abord concerner les dépenses et frais divers exposés. Il peut également s’agir des dommages résultant des occasions manquées concernant les contrats qui auraient pu être conclus avec d’autres acteurs. Mais aussi de l’atteinte éventuellement portée à la réputation. Selon certains, le lucrum cessans (le manque à gagner) peut faire l’objet d’une indemnisation également. Articles similaires qui pourraient vous intéresser :

Retour en haut