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La subrogation réelle et personnelle en Belgique

La subrogation : considérations générales

En Belgique, la subrogation se définit comme étant l’opération juridique par laquelle une personne ou une chose en remplace une autre de manière à prendre juridiquement la place de cette personne ou de cette chose.

Il existe deux catégories de subrogation : la subrogation réelle et personnelle (également appelée « paiement avec subrogation ») que nous étudierons tous deux dans cet article.

En ce qui concerne la première, il n’existe pas de régime général consacré légalement mais seulement des cas d’application particuliers. Par contre, la seconde reçoit une consécration légale aux articles 5.217 à 5.223 du code civil.

La subrogation réelle

Définition et exemple

La subrogation réelle se définit comme étant la substitution (le remplacement) juridique d’une chose, par une autre, en raison de la disparition matérielle du bien.

Pour une représentation schématique : voir première image d’introduction.

Exemple de subrogation réelle : la banque A dispose d’une hypothèque (sûreté réelle) sur la maison de B en raison de l’emprunt bancaire réalisé par ce dernier pour financer celle-ci. Cette situation signifie qu’en cas de non remboursement du crédit par B, A peut faire vendre la maison pour se faire payer.

Cependant, quelques temps après, la maison est victime d’un incendie et la banque perd l’assiette de son hypothèque. L’assurance de B remboursera (si les conditions sont réunies) ce dernier et A pourra tout de même continuer à jouir de son hypothèque puisque la somme versée par l’assurance viendra remplacer juridiquement le bien immobilier grevé d’hypothèque.

On voit donc que ce mécanisme permet dans ce cas de protéger le créancier qui ne perdra pas son hypothèque suite à l’incendie. Cette sûreté continuera à s’exercer mais cette fois, sur la somme remplaçant le bien.

Conditions de mise en œuvre

La subrogation réelle nécessite que trois conditions soient réunies pour pouvoir s’exercer :

  • Le bien disparu a été affecté à une destination particulière : le bien doit avoir été soumis à un régime juridique propre, ce qui est notamment le cas des biens affectés en garantie d’une créance (dans le cadre d’un gage ou d’une hypothèque).
  • Le bien disparu a été remplacé par un bien identifiable qui en est la contre-valeur : les indemnités d’assurance versées visent à remplacer le bien disparu mais il peut également s’agir de tout autre bien remplaçant spécifiquement celui ayant péri.
  • Le créancier a perdu son droit de suite :

Le droit de suite est la prérogative appartenant à certains créanciers d’exercer leurs droits sur un bien, peu importe entre les mains de qui se trouve le bien. Ce droit concerne donc notamment les créanciers hypothécaires et gagistes.

Par exemple : si B aliène sa maison grevée d’hypothèque à un tiers (C) de par la conclusion d’un contrat de vente, la banque A pourra toujours revendiquer son hypothèque entre les mains de C en raison du droit de suite dont dispose la banque.

La disparition du droit de suite doit consister en une disparition matérielle et non juridique. Ceci est nécessaire à l’application de la subrogation. C’est-à-dire que le bien doit avoir péri matériellement et ne doit pas seulement avoir été cédé, transmis, transformé, etc.

Si les conditions précitées sont réunies, le mécanisme s’applique de plein droit et ne doit pas être demandé en justice.

La subrogation personnelle – le paiement avec subrogation

Définition et exemple

La subrogation personnelle se définit comme étant la substitution d’une personne, le créancier subrogé, par une autre, le créancier subrogeant. Elle est également appelée “paiement avec subrogation”.

Ce mécanisme de droit des obligations suppose donc qu’un tiers (le subrogé) paye un créancier (le subrogeant) à la place d’un débiteur en se substituant ainsi dans les droits du subrogé par l’effet du paiement et ce, de manière proportionnelle au paiement.

Pour une représentation schématique : voir seconde image d’introduction.

Exemple : A (le débiteur) doit de l’argent à B (le créancier subrogeant) et C (le créancier subrogé) décide unilatéralement de payer B à la place de A. De cette manière, C est subrogé dans les droits de B et peut de cette manière, faire usage de tous les droits et de toutes les sûretés que pouvait faire valoir B à l’égard de A pour se faire rembourser.

Mécanisme de substitution de la subrogation

Puisque le créancier subrogé reprend la créance du créancier subrogeant, ce premier peut donc :

  • Faire valoir un gage, une hypothèque, un cautionnement, une caution réelle ou toute autre sûreté assortie à la créance initiale ;
  • Agir dans le délai de prescription originel car le délai est celui assorti à l’action originelle reprise ;
  • Plus largement, faire valoir tous les droits dont pouvait se prévaloir le créancier subrogeant.

Mais attention : puisque la créance est transmise et qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle, le débiteur peut opposer toutes les exceptions qu’il pouvait faire valoir à l’égard de son créancier (le subrogeant). Dès lors peuvent lui être opposés :

  • La prescription de l’action ;
  • La remise de dette consentie au débiteur avant le paiement ;
  • La dation en paiement ;
  • La résolution du contrat pour inexécution fautive ou suite à la réalisation d’une condition résolutoire ;
  • La résiliation unilatérale (s’il s’agit d’un contrat à prestations successives et à durée indéterminée) survenue avant le paiement ainsi que la résiliation bilatérale ;
  • La confusion ;
  • La novation ;
  • Etc.

Les deux types de subrogation personnelle

Le code civil établit deux catégories de subrogation personnelle : conventionnelle et légale.

La subrogation légale :

Elle est réalisée de plein droit dans un nombre limité de cas listés à l’article 5.220 du code civil. C’est le cas :

  • Au profit du codébiteur solidaire ayant payé l’entièreté de la dette et ayant ainsi libéré les autres codébiteurs solidaires à l’égard du créancier commun :

Le débiteur ayant acquitté la dette devient ipso facto créancier à l’égard des autres. Notons que la subrogation légale intervient également en cas de cautionnement solidaire.

Il s’agit du cas le plus fréquent de subrogation personnelle. Voici comment cela se présente schématiquement :

subrogation en cas de solidarité

Mais la subrogation légale intervient également :

  • Au profit du créancier qui a payé un autre créancier qui lui est préférable en raison de ses privilèges ou hypothèques.
  • Au profit de l’acquéreur d’un immeuble qui rembourse les créanciers hypothécaires antérieurs relatifs à l’immeuble.
  • Au profit de l’héritier bénéficiaire qui paye les frais et les dettes relatives à la succession de son propre argent.
  • Lorsque la loi prévoit des cas particuliers.

La subrogation conventionnelle :

Celle-ci peut être réalisée soit par le créancier (article 5.218) soit par le débiteur (article 5.219) et ce, contractuellement comme son nom l’indique.

Dans le premier cas, la situation visée est celle par laquelle une personne paye le créancier initial et se subroge dans les droits de ce dernier (voir exemple précédent).

Dans le second cas, la situation est celle par laquelle un débiteur emprunte une somme d’argent auprès d’un tiers afin de rembourser le créancier initial. De cette manière, le prêteur est subrogé dans les droits du créancier remboursé.

Notons que la validité de cette dernière opération est subordonnée à l’accomplissement de certaines formalités devant notaire.



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