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Introduction au droit

Introduction au droit

Le droit public belge : notions et différentes branches

Notions Droit public vs droit privé En Belgique, le droit objectif se divise en deux grandes branches : le droit privé et le droit public : Qu’est-ce qu’une branche du droit ? Tout d’abord, une branche du droit est une subdivision du droit qui contient des règles relatives à une même matière juridique. Cette division résulte à la fois des codifications qui ont été opérées, des textes, de la pratique, et de la doctrine. Les relations entre droit privé et droit public Ensuite, les interactions entre ces deux branches peuvent paraître inexistantes à première vue et pourtant les deux systèmes sont interdépendants. De plus, certaines sous-branches du droit se trouvent en réalité à la croisée du droit public et du droit privé. p.ex. : le droit fiscal est une sous-branche du droit public et pourtant en pratique, elle utilise les mécanismes du droit privé (du droit civil) lorsque la loi fiscale reste muette sur certains points. Dans cet article, nous nous intéresserons aux sous-branches du droit public, c’est-à-dire : Les branches du droit public Le droit constitutionnel Le droit constitutionnel est la branche du droit public au sens large qui comprend l’ensemble des règles essentielles fixant au sein de l’Etat, d’une part, l’organisation, le fonctionnement et les attributions des organes supérieurs de la puissance publique et, d’autre part, le contenu et les garanties des droits fondamentaux [1]. Mais quelles sont les sources du droit constitutionnel ? C’est en réalité la Constitution, les lois spéciales et la coutume qui constituent la pierre angulaire du droit constitutionnel belge. Tout en respectant la hiérarchie des normes, les lois spéciales ont pour mission de compléter la Constitution sur l’organisation de l’Etat et sur les droits fondamentaux de tout individu. La coutume permet de combler les lacunes de la loi s.l., généralement sur des points de détail. Le droit administratif Définition Le droit administratif est la branche du droit public qui traite des droits et des obligations des administrations de l’Etat, ainsi que de l’organisation et du fonctionnement des organismes publics qui ne relèvent pas du pouvoir législatif ou de l’autorité judiciaire. Par exemple : chaque ministre fédéral dispose d’une administration (qu’on appelle les SPF). Le droit administratif a vocation à déterminer le statut des fonctionnaires ainsi que de régir les droits et les obligations de cette administration. Les principes directeurs du droit administratif et constitutionnel Cette branche est souvent perçue comme étant complémentaire au droit constitutionnel en raison des liens étroits qui les unissent ! Voici donc quelques principes communs aux deux sous-branches : Le droit pénal Définition et objectif du droit pénal Le droit pénal est la branche du droit public qui fixe les règles qui répriment les comportements jugés comme mettant à mal la vie en société et qui doivent à ce titre, être sanctionnés par une peine. L’objectif du droit pénal vise donc à punir des comportements considérés comme étant contraire aux valeurs sociétales communément admises et consacrées dans un texte de loi. Dès lors : En droit privé, c’est une personne qui agit contre une autre personne. Le droit pénal se distingue donc notamment en cela, de par le fait que c’est la société qui agit au travers du ministère public, contre le suspect. Les sous-branches du droit pénal Le droit pénal comporte deux “sous-branches” : 1.Le droit pénal général : il fixe les principes généraux régissant les comportements punissables. 2.Le droit pénal spécial : Il détermine les règles régissant les infractions particulières. Les principes directeurs du droit pénal Un comportement jugé immoral par la collectivité mais non réprimé légalement ne peut donc aucunement être puni pénalement ! Il faut qu’une loi soit adoptée pour que ce comportement soit érigé en infraction et donc, qu’il puisse être réprimé. Par exemple : on ne peut demander au fils (majeur) d’une personne condamnée à une peine d’amende, de payer celle-ci à la place de son père si ce dernier est insolvable. Les éléments constitutifs de l’infraction pénale p.ex. : soustraire frauduleusement une chose appartenant à autrui (le vol), entrer par effraction chez une autre personne, etc. Le fait d’exiger un élément moral permet à certaines personnes d’échapper à la condamnation pénale. C’est notamment le cas des personnes présentant des troubles mentaux. Notons également que certaines infractions n’exigent pas que le ministère public rapporte la preuve de l’existence de l’élément moral. C’est notamment le cas pour la plupart des infractions au code de la route. Le droit de la procédure pénale Définition et objectifs du droit de la procédure pénale Le droit de la procédure pénale est la branche du droit public qui régit l’ensemble des règles applicables à la recherche des infractions, des auteurs de celles-ci et au jugement de ces derniers. Cette branche est étroitement liée au droit pénal. L’objectif de la procédure pénale est : Les principes directeurs du droit de la procédure pénale Ce principe permet notamment d’éviter que le juge ne rende un jugement partial. Les juridictions pénales en Belgique En Belgique, les juridictions pénales se présentent comme suit : ATTENTION : ce schéma ne reprend que les juridictions pénales et ne mentionne pas les autres juridictions existantes telles que le tribunal de l’entreprise, le tribunal du travail, la Cour du travail, la justice de paix, etc. Avant la phase de jugement, le prévenu ou le suspect passe parfois devant les juridictions d’instruction que sont la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation. Enfin, les arrêts rendus par la Cour d’assises ne sont jamais susceptible d’appel mais peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Le droit fiscal Le droit fiscal est la branche du droit public contenant les règles qui régissent l’établissement et la collecte de l’impôt. Un impôt est un prélèvement effectué par l’autorité compétente sur les ressources des personne physiques et/ou morales afin de subvenir aux dépenses publiques. Il existe les impôts directs et les impôts indirects que nous ne ferons qu’évoquer ici. Le droit de la sécurité sociale Le droit de la sécurité sociale est la branche du droit public régissant

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La hiérarchie des normes en Belgique

Introduction à la hiérarchie des normes en Belgique Principe La hiérarchie des normes désigne le principe par lequel une norme de rang inférieur doit, en Belgique, respecter la norme de rang supérieur pour être valide en droit. Ainsi, la norme ne respectant pas ce principe pourrait être invalidée par l’organe compétent. Par exemple : la loi qui ne respecterait pas un principe constitutionnel pourrait être annulée par la Cour Constitutionnelle lors d’un recours en annulation intenté à son égard. Origines du principe de la hiérarchie des normes en Belgique Le principe de la hiérarchie des normes a été théorisé par le juriste Hans Kelsen. Il est généralement considéré comme étant le représentant du positivisme juridique qui postule une explication objective et rationnelle d’une norme par rapport à sa validité dans son ordre juridique. Hans Kelsen théorise de cette manière le principe de la hiérarchie des normes sous la forme d’une pyramide. Dans cette dernière, chaque norme d’un niveau inférieur doit respecter celle du niveau supérieur. Les sources du droit en Belgique Notion Les sources du droit se distinguent généralement en deux sous-catégories. D’une part, les sources formelles désignent les actes sur lesquels sont fondés les normes juridiques et dans lesquels elles puisent leur autorité. D’autre part, les sources matérielles désignent l’ensemble des facteurs constituant le contexte dans lequel les normes juridiques apparaissent (facteurs sociaux, économiques, historiques, etc.). NOTE : Nous nous limiterons dans cet article à l’étude des sources formelles. Liste et définitions des sources du droit Il existe trois sources principales : la législation (au sens large), la jurisprudence et la doctrine. Deux sources non-écrites peuvent également être mentionnées à titre subsidiaire : la coutume et les principes généraux du droit. La hiérarchie des normes, en Belgique, ne concerne donc que la source du droit qui concerne la législation au sens large. Articulation des sources du droit entre elles La législation constitue une source directe du droit. Par contre, la doctrine et la jurisprudence constituent quant à elles, des sources indirectes n’influençant qu’indirectement la création de normes. Notons que les pays anglo-saxons reconnaissent une importance particulière à la jurisprudence en raison du principe de la stare decisis qui lient les juges des juridictions inférieures. Nous ne reconnaissons pas une telle importance à nos décisions de jurisprudence en Belgique puisque notre ordre juridique est issu d’une tradition civiliste et non de common law. Cependant, la jurisprudence belge des grandes Cours du pays (la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation ainsi que le Conseil d’État) a tendance à s’imposer davantage et à dicter la majorité des réformes législatives du pays. La jurisprudence reste tout de même une source du droit indirecte. Quant à la doctrine, elle est également créatrice indirecte du droit, influençant également la création de normes dans une pluralité de cas. La législation et la hiérarchie des normes en Belgique La législation internationale – traités et actes des organisations internationales : Le nombre croissant de traités de ces dernières décennies pose la question de savoir quelle place prend la législation internationale dans notre ordre juridique. Est-elle considérée comme étant supérieur à notre ordre interne (et donc également à la Constitution) ou est-ce l’inverse ? C’est le célèbre arrêt Le Ski de la Cour de cassation qui a tranché en 1971 la question de savoir qui, de la constitution ou du droit international prime sur l’autre. La solution est désormais la suivante : Créer des effets directs dans l’ordre juridique signifie que la législation internationale doit conférer des droits et/ou des obligations aux individus qui peuvent s’en prévaloir directement devant une juridiction belge. Il ne faut donc aucune approbation parlementaire pour que la règle sorte ses effets dans notre ordre interne. Par exemple : un règlement européen ne nécessite aucune loi de transposition. Il prime donc sur la constitution belge en cas de contradiction. Par contre, une directive ne crée pas en elle-même des effets directs dans notre ordre juridique puisqu’elle nécessite une loi de transposition. La Constitution : La constitution est le document qui fonde l’État et l’ordre juridique belge. Elle contient les règles qui gouvernent l’organisation et le fonctionnement de l’État. On y retrouve aussi les droits fondamentaux de tout individu en Belgique. Cette source prime sur toutes les normes qui lui sont inférieures. En effet, tant les lois spéciales que les lois ordinaires et toutes les autres formes de législation doivent lui obéir. C’est la Cour constitutionnelle qui est chargée du contrôle du respect des lois à certaines dispositions de la Constitution. Les lois spéciales : Une loi spéciale est une loi votée par la Chambre des représentants à la majorité des 2/3 des membres présents (quorum). Elle a un rang supérieur à la loi ordinaire et a pour but de compléter la Constitution. En effet, cette loi permet de compléter la Constitution sans devoir réunir les conditions de l’article 195 de celle-ci pour pouvoir opérer une révision constitutionnelle. Par exemple : la loi spéciale de réforme institutionnelle du 08 août 1980 contient la répartition des compétences au sein de l’État. Les lois ordinaires : Une loi ordinaire est une loi votée par la Chambre des représentants à la majorité absolue (majorité + 1) des membres présents (quorum). Il s’agit de l’instrument législatif de base du législateur fédéral qui agit dans le cadre de ses compétences. Les décrets et les ordonnances : En Belgique, un décret est une norme législative adoptée par les pouvoirs fédérés à l’exception de la région de Bruxelles-Capitale. Le décret est donc l’instrument législatif des communautés et des régions. Ce dernier a la même force qu’une loi ordinaire. Les entités fédérées sont tenues de respecter les compétences qui leur sont attribuées. Dans ce cadre, les règles gouvernant ces compétences sont régies par les décrets des différentes entités. Par exemple : le décret de la Région Wallonne du 17 juillet 2018 portant des mesures diverses en matière d’emploi, de formation, d’économie, d’industrie, de recherche, d’innovation, de numérique, d’environnement, de transition écologique, d’aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d’énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d’agriculture, de nature,

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