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Le divorce en Belgique : formes, procédures et effets

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Notions

Le mariage peut être dissout de trois manières différentes :

  • Le décès de l’un des époux ;
  • L’annulation d’un mariage non valable ; ou
  • Le divorce.

Le divorce en Belgique, contrairement à l’annulation qui requiert la nullité d’une des conditions légales du mariage, est la seule manière de dissoudre un mariage, qui ne fait pas défaut, entre vivants.

Il existe deux formes de divorce : le divorce pour cause de désunion irrémédiable et le divorce par consentement mutuel.

Le divorce pour cause de désunion irrémédiable

1. Cause de divorce en Belgique

Pour commencer, en Belgique, toutes les causes de divorces sont réunies sous les vocable « désunion irrémédiable ».

La désunion est irrémédiable « lorsqu’elle rend raisonnablement impossible la poursuite de la vie commune et la reprise de celle-ci entre eux. » (art. 229 c.civ.).

Cette désunion irrémédiable doit être prouvée et elle peut l’être de 3 manières correspondant aux trois paragraphes de l’article 229.

1.1. La preuve par toutes voies de droit (art. 229, § 1er c.civ.)

Un époux seul peut invoquer devant le juge un fait prouvant la désunion irrémédiable des époux.

Il pourra s’agir d’un manquement grave aux devoirs du mariage qu’il reproche à l’autre époux, afin de prouver la désunion irrémédiable.

Outre la preuve de faits transgressant les devoirs matrimoniaux, le juge pourra prononcer la désunion irrémédiable pour des faits qui ne sont pas fautifs mais suffisamment graves, comme par exemple un grave problème psychiatrique.

Le fait reproché peut être rapporté par toutes voies de droit, le juge en appréciera la gravité.

1.2. La demande conjointe (art. 229, § 2 c.civ.)

Les époux peuvent demander conjointement le divorce pour cause de désunion irrémédiable s’ils sont en accord sur l’idée de divorcer mais pas sur les modalités de divorce, les empêchant ainsi de divorcer valablement par consentement mutuel.

Pour être autorisés à divorcer pour cause de désunion irrémédiable, la preuve de délais de séparation leur est imposée, ces délais agissant comme une présomption irréfragable de désunion irrémédiable. En effet, la loi suppose qu’après un certain temps passé séparés l’un de l’autre, les époux sont désunis irrémédiablement.

Ces délais sont (art. 1255, § 1er C. jud.) :

  • Délai général : 6 mois de séparation de fait au jour de l’audience
  • Si ce délai de 6 mois n’est pas atteint lors de la première audience, le juge :
    • Fixera une deuxième audience 3 mois après la première ;
    • Ou bien avant si le premier délai de 6 sera écoulé entre temps.

Hypothèse n° 1 : Des époux demandent conjointement le divorce sur base du § 2 de l’article 229. Ils sont séparés de fait depuis le 1er octobre 2023 et introduisent leur demande le 5 avril 2024 : le délai de 6 mois est dépassé, il pourra prononcer immédiatement le divorce.

Hypothèse n° 2 : Des époux demandent conjointement le divorce sur base du § 2 de l’article 229. Ils sont séparés de fait depuis le 1er octobre 2023 et introduisent leur demande le 1er novembre 2023.

Étant donné que le délai de 6 mois de séparation de fait n’est pas atteint, le juge fixera une deuxième audience 3 mois après la première étant donné que le délai de 6 mois ne sera pas atteint entre-temps.

Trois mois après la première demande (le 1er février 2024), il prononcera le divorce.

Hypothèse n° 3 : Des époux demandent conjointement le divorce sur base du § 2 de l’article 229. Ils sont séparés de fait depuis le 1er octobre 2023 et introduisent leur demande le 1er février 2024.

Étant donné que le délai de 6 mois n’est pas atteint, le juge fixera une deuxième audience à l’échéance des 6 mois de séparation car ce jour arrivera dans les 3 mois suivant la première audience. La deuxième audience aura donc lieu le 1er avril 2024.

La preuve de la séparation peut se faire par constat de domicile séparé, c’est-à-dire que chacun va ramener la preuve de son lieu de domicile permettant de conclure en une séparation.

1.3. La séparation de plus d’un an

Enfin, si un époux désire divorcer sans le consentement de l’autre et sans qu’il puisse invoquer le § 1er de l’article 229, le simple écoulement d’un délai d’un an suffit à présumer la désunion irrémédiable.

Le délai se calcule de cette manière (art. 1255, § 2 C. jud.) :

  • Si cet époux introduit la demande en divorce après l’écoulement d’un an de séparation de fait et dans ce cas, le divorce pourra être prononcé tout de suite.
  • Si cet époux introduit sa demande avant l’écoulement du délai d’un an de séparation et dans ce cas, le juge devra fixer une deuxième audience :
    • Soit après l’écoulement du délai d’un an de séparation de fait ;
    • Soit, si les parties ne sont toujours pas séparées, un an après la première audience.

2. Effets du divorce en Belgique pour cause de désunion irrémédiable

2.1. Le moment où le divorce sort ses effets (art. 1278 C. jud.)

Entre époux, il faut distinguer selon les effets personnels des effets patrimoniaux du divorce :

  • Les effets personnels du divorce se produisent dès que le divorce a acquis force de chose jugée.
  • Les effet patrimoniaux, quant à eux, rétroagissent aux jour de la toute première demande en divorce, et cela peu importe que la vie commune ait recommencée entre-temps.

À l’égard des tiers, les effets du divorce se produisent le jour où mention du divorce est faite à l’état civil.

2.2. Pension alimentaire après divorce (art. 301)

Nous renvoyons le lecteur à l’article rédigé sur la pension alimentaire pour de plus amples informations.

De la même manière, c’est à ce moment que se pose la question d’une éventuelle indemnité d’occupation telle que nous en avons déjà parlé.

Le divorce par consentement mutuel

1. Les conventions préalables à divorce

Tout d’abord, les époux qui sont en tout point d’accord sur les effets consécutifs à leur divorce pourront divorcer par consentement mutuel . Étant donné que le divorce se base sur la volonté exclusive des époux, le divorce ne pourra pas avoir lieu tant qu’il n’y aura pas de consensus sur l’entièreté des conventions.

Pour s’assurer d’un tel consensus, le Code judiciaire impose certains points que les parties doivent impérativement mettre au clair sous la forme d’une « check-list » .

1.1. Le règlement transactionnel (art. 1287 C. jud.)

Le règlement transactionnel est la partie des conventions préalables qui règle le sort des patrimoines des époux.

Il doit comprendre le choix des époux quant à leurs droits successoraux en cas de décès de l’un d’eux avant la fin de la procédure.

Ce règlement pourra faire l’objet de modification en cours de procédure si les époux rapportent la preuve de circonstances nouvelles et imprévisibles (art. 1293 C. jud.).

Cependant, dès que le divorce est prononcé, la transaction ne pourra plus être modifiée en vertu du principe de la convention-loi.

1.2. Les conventions personnelles (art. 1288 C. jud.)

La loi impose que les époux s’accordent dans leurs conventions préalables sur différents points d’ordre purement personnel.

Tout d’abord, ils doivent préciser les résidences respectives de chacun des époux. Cependant, rien ne les oblige à habiter séparément, la loi demande uniquement de préciser leur lieu d’habitation .

Ensuite, les époux doivent se mettre d’accord sur une éventuelle pension alimentaire après divorce. Si la loi impose aux parties de mentionner leur décision quant à une éventuelle pension, elle ne prévoit par contre pas les modalités de cette pension que que les époux doivent régler entièrement.

Enfin, les conventions relatives aux enfants mineurs constituent la dernière partie des conventions préalables à divorce. Les époux doivent se mettre d’accord sur tout ce qui concerne leurs enfants communs, comme la fixation du domicile des enfants, le mode d’hébergement des enfants, ou encore l’attribution des allocations familiales. Étant d’ordre public, il est possible de modifier ces conventions concernant les enfants après divorce, par une demande unilatérale.

2. Effets du divorce par consentement mutuel

2.1. Effets entre époux

Comme tout contrat, le règlement transactionnel contenu dans les conventions préalables est en principe soumis au principe de la convention-loi qui donne force de loi aux clauses contenues dans tout contrat.

Bien évidemment, il est possible pour les ex-époux de modifier, supprimer ou ajouter conjointement une clause à leurs conventions préalables après la transcription du divorce .

Par exception au principe de convention-loi, la pension alimentaire pourra faire l’objet d’une réduction, une suppression, voire même une augmentation par le juge à la demande de l’un des deux ex-époux, si des circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties surviennent, et ce à condition que les parties n’aient pas prévu de clauses interdisant ce genre de révision judiciaire (art. 1288 C. jud.).

En l’absence de telle modification des circonstances, l’ex-époux pourra toujours invoquer un vice de consentement  – s’il y en a un – ou un abus de droit lorsque le préjudice causé au débirentier est disproportionnellement élevé par rapport à l’avantage que se procure le crédirentier.

2.2. Effets des clauses relatives aux enfants

A la demande de l’un ou l’autre des parents, il est possible de modifier à tout moment les clauses relatives aux enfants communs des ex-époux. La clause contraire sera caduque et ce même si le juge l’a acceptée lors de la conclusion des conventions préalables.

Ces modification ne peuvent avoir lieu qu’en adéquation avec l’intérêt de l’enfant.

Un simple accord des époux peut modifier l’autorité parentale sans qu’une révision judiciaire ne doive intervenir.

2.3. Le moment où le divorce par consentement mutuel sort ses effets (art. 1304 C. jud.)

À l’égard des tiers, au moment où l’on mentionne le divorce à l’état civil des époux.

Et entre époux, à partir de l’introduction de la demande en divorce pour les effets patrimoniaux et à partir du moment où le divorce est coulé en force de chose jugée.

Les effets communs aux deux divorces

1. Modification de l’état civil suite au divorce en Belgique

Dans les registres de l’état civil, l’état de divorcé (et non pas de célibataire en raison de la non-rétroactivité des effets personnels du divorce) remplace donc celui d’époux et non pas de célibataire.

2. Suppression des effets du mariage

2.1. Principe

Évidemment, le divorce emporte la dissolution pure et simple des effets du mariage. Ainsi, les époux ne doivent plus tenir leurs obligations de fidélité, de cohabitation, de secours et d’assistance. Les effets patrimoniaux du régime primaire n’existent plus et les époux perdent leur statut d’héritier.

2.2. Exceptions

Cette règle de la suppression des effets du mariage prévoit, toutefois, deux exceptions notables :

  • La révocabilité ad nutum des donations faites entre époux pendant le mariage, et hors du contrat de mariage, reste d’application même après le divorce ;
  • Maintien de tous les effets relatifs aux enfants communs (exemple : présomption de paternité et de comaternité).


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