Droit des obligations

L’action directe en droit belge

Notions Définition de l’action directe L’action directe est le mécanisme par lequel la loi accorde le droit de demander en son nom et pour son compte l’exécution d’une prestation du débiteur de son débiteur (le sous-débiteur), à concurrence de ce dont celui-ci est redevable à l’égard de son créancier. La définition générale de l’action directe se retrouve actuellement à l’article 5.110 du nouveau code civil. L’action directe a pour objectif de pallier à l’absence d’exécution de l’obligation du débiteur d’un créancier. En effet, on permet au créancier d’aller chercher directement le montant de la dette de son débiteur, dans le patrimoine du débiteur de ce dernier. Exemple d’action directe : un entrepreneur B exécute des travaux de rénovation du bien immobilier du maître d’ouvrage A. Afin de poser les nouvelles fenêtres, B sous-traite l’opération à C. Cependant, l’entrepreneur B ne paye pas le sous-traitant C qui réclame le montant de sa créance de 5.000€. Puisque le maître d’ouvrage A doit 20.000€ à B, la loi permet à C de réclamer le paiement des 5.000€ directement à A, alors même qu’aucune relation contractuelle n’existe entre les deux. Dérogation au principe de la relativité Le créancier qui met en œuvre ce droit, profite donc du contrat d’autrui par l’effet de la loi tout en restant tiers à ce dernier. C’est en cela que ce mécanisme déroge au principe de la relativité des effets internes des conventions. Il s’agit d’une possibilité pour ce dernier, de récupérer la dette que son propre débiteur ne veut, ou ne peut payer, entre les mains de son propre débiteur. Les cas d’application de l’action directe dans le code civil Seulement deux actions directes sont prévues dans le code civil et sont toutes deux imparfaites (v. infra): Une certaine doctrine estime que l’article 1753 de l’ancien code civil constituerait une action directe en faveur du bailleur contre le sous-locataire. Cependant, cette question n’est actuellement pas tranchée et rien ne permet d’affirmer que tel est le cas. Selon nous, il convient de ne pas considérer cet article comme instituant une telle action directe en faveur du bailleur. Il ne s’agirait que d’un moyen permettant à ce dernier de pouvoir se servir sur les biens du sous-locataire en cas de concours dans le chef du locataire. L’objectif est donc de déroger à la règle selon laquelle le bailleur ne peut se servir sur les biens des tiers entrés dans les lieux loués que lorsqu’il n’avait pas connaissance du fait qu’ils appartiennent à un tiers. Cette condition de bonne foi devant être appréciée au moment de l’entrée du bien dans les lieux loués. Les cas d’application de l’action directe hors du code civil Le droit des assurances est le terrain d’élection des actions directes. En outre, celles-ci sont généralement des actions directes parfaites. Pour n’en citer qu’une : Conditions relatives à l’exercice de l’action directe L’action directe n’est possible que moyennant la réunion de plusieurs conditions limitativement énumérées : Exemple : l’action directe du sous-traitant contre le maître d’ouvrage dans le contrat d’entreprise (article 1794 de l’ancien code civil). Exemple : l’action directe du mandant contre le mandataire substitué dans le contrat de mandat (article 1994 de l’ancien code civil). Il n’existe dès lors pas de théorie générale de l’action directe, telle qu’elle existe pour l’action oblique, permettant à tout créancier impayé d’aller chercher le montant de sa créance entre les mains du sous-débiteur. Un texte de loi doit prévoir son application à une relation juridique prédéterminée ! Le caractère certain de la créance signifie qu’elle doit être suffisamment déterminée ou déterminable. Le caractère exigible signifie quant à lui que la créance ne doit pas être affectée d’une condition ou d’un terme suspensif. Conséquence de la condition de l’existence de la créance : – En cas de disparition ou de prescription de cette créance, il n’y a plus d’action directe. Par exemple : la créance du sous-traitant C envers son débiteur B (l’entrepreneur) est prescrite ou B a déjà payé C, de sorte que la créance n’existe plus. Il en est de même en cas de caducité, nullité, de résolution, résiliation bilatérale, etc. ou de toute autre extinction de l’obligation. – Le créancier ne peut jamais réclamer un montant supérieur à celui de sa propre créance. Par exemple : C ne pourra pas réclamer plus que 5.000€ au maître d’ouvrage A. – Cette créance est désignée comme étant la « créance cause ». La créance peut être de nature contractuelle, extracontractuelle ou de toute autre nature. Une dette doit toutefois exister entre les deux protagonistes. Il s’agit en l’occurrence de ce qu’on appelle la « créance assiette ». De plus, un lien doit exister avec la créance cause. Par exemple : pour la sous-traitance, celle-ci porte sur une partie des travaux qui doivent être réalisés dans le contrat principal). Les catégories d’actions directes Les actions directes parfaites Le créancier dispose d’un droit personnel et qui lui est propre. Il ne reprend donc pas l’action de son débiteur pour l’exercer contre le sous-débiteur (bien que le créancier récupère sa créance de la même manière que pour les actions directes imparfaites). Le créancier ne pourra par contre, pas reprendre les exceptions et sûretés (gage, hypothèque, cautionnement, etc.) que son débiteur pouvait faire valoir à l’encontre du sien puisqu’il s’agit d’un nouveau droit propre au créancier. De même, le sous-débiteur ne pourra pas faire valoir d’exceptions propres à son contrat. Les actions directes imparfaites Le créancier reprend le droit de son débiteur-intermédiaire pour l’exercer à l’encontre du sous-débiteur. Elles sont les plus courantes en pratique. Le sous-débiteur peut faire valoir toutes les exceptions nées de son contrat mais également celles du contrat entre le créancier et le débiteur-intermédiaire à l’encontre du titulaire de l’action. Les effets de l’action directe Effet translatif de créance Le tiers au contrat prend possession de la créance de son débiteur contre le débiteur de ce dernier. Simplification des procédures Puisqu’il exerce directement ses droits, il peut obtenir la condamnation du sous-débiteur de manière directe. Elle confère un effet de préférence au titulaire de l’action Le produit de la dette

Droit des familles

Le divorce en Belgique : formes, procédures et effets

Notions Le mariage peut être dissout de trois manières différentes : Le divorce en Belgique, contrairement à l’annulation qui requiert la nullité d’une des conditions légales du mariage, est la seule manière de dissoudre un mariage, qui ne fait pas défaut, entre vivants. Il existe deux formes de divorce : le divorce pour cause de désunion irrémédiable et le divorce par consentement mutuel. Le divorce pour cause de désunion irrémédiable 1. Cause de divorce en Belgique Pour commencer, en Belgique, toutes les causes de divorces sont réunies sous les vocable « désunion irrémédiable ». La désunion est irrémédiable « lorsqu’elle rend raisonnablement impossible la poursuite de la vie commune et la reprise de celle-ci entre eux. » (art. 229 c.civ.). Cette désunion irrémédiable doit être prouvée et elle peut l’être de 3 manières correspondant aux trois paragraphes de l’article 229. 1.1. La preuve par toutes voies de droit (art. 229, § 1er c.civ.) Un époux seul peut invoquer devant le juge un fait prouvant la désunion irrémédiable des époux. Il pourra s’agir d’un manquement grave aux devoirs du mariage qu’il reproche à l’autre époux, afin de prouver la désunion irrémédiable. Outre la preuve de faits transgressant les devoirs matrimoniaux, le juge pourra prononcer la désunion irrémédiable pour des faits qui ne sont pas fautifs mais suffisamment graves, comme par exemple un grave problème psychiatrique. Le fait reproché peut être rapporté par toutes voies de droit, le juge en appréciera la gravité. 1.2. La demande conjointe (art. 229, § 2 c.civ.) Les époux peuvent demander conjointement le divorce pour cause de désunion irrémédiable s’ils sont en accord sur l’idée de divorcer mais pas sur les modalités de divorce, les empêchant ainsi de divorcer valablement par consentement mutuel. Pour être autorisés à divorcer pour cause de désunion irrémédiable, la preuve de délais de séparation leur est imposée, ces délais agissant comme une présomption irréfragable de désunion irrémédiable. En effet, la loi suppose qu’après un certain temps passé séparés l’un de l’autre, les époux sont désunis irrémédiablement. Ces délais sont (art. 1255, § 1er C. jud.) : Hypothèse n° 1 : Des époux demandent conjointement le divorce sur base du § 2 de l’article 229. Ils sont séparés de fait depuis le 1er octobre 2023 et introduisent leur demande le 5 avril 2024 : le délai de 6 mois est dépassé, il pourra prononcer immédiatement le divorce. Hypothèse n° 2 : Des époux demandent conjointement le divorce sur base du § 2 de l’article 229. Ils sont séparés de fait depuis le 1er octobre 2023 et introduisent leur demande le 1er novembre 2023. Étant donné que le délai de 6 mois de séparation de fait n’est pas atteint, le juge fixera une deuxième audience 3 mois après la première étant donné que le délai de 6 mois ne sera pas atteint entre-temps. Trois mois après la première demande (le 1er février 2024), il prononcera le divorce. Hypothèse n° 3 : Des époux demandent conjointement le divorce sur base du § 2 de l’article 229. Ils sont séparés de fait depuis le 1er octobre 2023 et introduisent leur demande le 1er février 2024. Étant donné que le délai de 6 mois n’est pas atteint, le juge fixera une deuxième audience à l’échéance des 6 mois de séparation car ce jour arrivera dans les 3 mois suivant la première audience. La deuxième audience aura donc lieu le 1er avril 2024. La preuve de la séparation peut se faire par constat de domicile séparé, c’est-à-dire que chacun va ramener la preuve de son lieu de domicile permettant de conclure en une séparation. 1.3. La séparation de plus d’un an Enfin, si un époux désire divorcer sans le consentement de l’autre et sans qu’il puisse invoquer le § 1er de l’article 229, le simple écoulement d’un délai d’un an suffit à présumer la désunion irrémédiable. Le délai se calcule de cette manière (art. 1255, § 2 C. jud.) : 2. Effets du divorce en Belgique pour cause de désunion irrémédiable 2.1. Le moment où le divorce sort ses effets (art. 1278 C. jud.) Entre époux, il faut distinguer selon les effets personnels des effets patrimoniaux du divorce : À l’égard des tiers, les effets du divorce se produisent le jour où mention du divorce est faite à l’état civil. 2.2. Pension alimentaire après divorce (art. 301) Nous renvoyons le lecteur à l’article rédigé sur la pension alimentaire pour de plus amples informations. De la même manière, c’est à ce moment que se pose la question d’une éventuelle indemnité d’occupation telle que nous en avons déjà parlé. Le divorce par consentement mutuel 1. Les conventions préalables à divorce Tout d’abord, les époux qui sont en tout point d’accord sur les effets consécutifs à leur divorce pourront divorcer par consentement mutuel . Étant donné que le divorce se base sur la volonté exclusive des époux, le divorce ne pourra pas avoir lieu tant qu’il n’y aura pas de consensus sur l’entièreté des conventions. Pour s’assurer d’un tel consensus, le Code judiciaire impose certains points que les parties doivent impérativement mettre au clair sous la forme d’une « check-list » . 1.1. Le règlement transactionnel (art. 1287 C. jud.) Le règlement transactionnel est la partie des conventions préalables qui règle le sort des patrimoines des époux. Il doit comprendre le choix des époux quant à leurs droits successoraux en cas de décès de l’un d’eux avant la fin de la procédure. Ce règlement pourra faire l’objet de modification en cours de procédure si les époux rapportent la preuve de circonstances nouvelles et imprévisibles (art. 1293 C. jud.). Cependant, dès que le divorce est prononcé, la transaction ne pourra plus être modifiée en vertu du principe de la convention-loi. 1.2. Les conventions personnelles (art. 1288 C. jud.) La loi impose que les époux s’accordent dans leurs conventions préalables sur différents points d’ordre purement personnel. Tout d’abord, ils doivent préciser les résidences respectives de chacun des époux. Cependant, rien ne les oblige à habiter séparément, la loi demande uniquement de préciser leur lieu d’habitation . Ensuite, les époux doivent se mettre d’accord sur une

Introduction au droit

Le droit public belge : notions et différentes branches

Notions Droit public vs droit privé En Belgique, le droit objectif se divise en deux grandes branches : le droit privé et le droit public : Qu’est-ce qu’une branche du droit ? Tout d’abord, une branche du droit est une subdivision du droit qui contient des règles relatives à une même matière juridique. Cette division résulte à la fois des codifications qui ont été opérées, des textes, de la pratique, et de la doctrine. Les relations entre droit privé et droit public Ensuite, les interactions entre ces deux branches peuvent paraître inexistantes à première vue et pourtant les deux systèmes sont interdépendants. De plus, certaines sous-branches du droit se trouvent en réalité à la croisée du droit public et du droit privé. p.ex. : le droit fiscal est une sous-branche du droit public et pourtant en pratique, elle utilise les mécanismes du droit privé (du droit civil) lorsque la loi fiscale reste muette sur certains points. Dans cet article, nous nous intéresserons aux sous-branches du droit public, c’est-à-dire : Les branches du droit public Le droit constitutionnel Le droit constitutionnel est la branche du droit public au sens large qui comprend l’ensemble des règles essentielles fixant au sein de l’Etat, d’une part, l’organisation, le fonctionnement et les attributions des organes supérieurs de la puissance publique et, d’autre part, le contenu et les garanties des droits fondamentaux [1]. Mais quelles sont les sources du droit constitutionnel ? C’est en réalité la Constitution, les lois spéciales et la coutume qui constituent la pierre angulaire du droit constitutionnel belge. Tout en respectant la hiérarchie des normes, les lois spéciales ont pour mission de compléter la Constitution sur l’organisation de l’Etat et sur les droits fondamentaux de tout individu. La coutume permet de combler les lacunes de la loi s.l., généralement sur des points de détail. Le droit administratif Définition Le droit administratif est la branche du droit public qui traite des droits et des obligations des administrations de l’Etat, ainsi que de l’organisation et du fonctionnement des organismes publics qui ne relèvent pas du pouvoir législatif ou de l’autorité judiciaire. Par exemple : chaque ministre fédéral dispose d’une administration (qu’on appelle les SPF). Le droit administratif a vocation à déterminer le statut des fonctionnaires ainsi que de régir les droits et les obligations de cette administration. Les principes directeurs du droit administratif et constitutionnel Cette branche est souvent perçue comme étant complémentaire au droit constitutionnel en raison des liens étroits qui les unissent ! Voici donc quelques principes communs aux deux sous-branches : Le droit pénal Définition et objectif du droit pénal Le droit pénal est la branche du droit public qui fixe les règles qui répriment les comportements jugés comme mettant à mal la vie en société et qui doivent à ce titre, être sanctionnés par une peine. L’objectif du droit pénal vise donc à punir des comportements considérés comme étant contraire aux valeurs sociétales communément admises et consacrées dans un texte de loi. Dès lors : En droit privé, c’est une personne qui agit contre une autre personne. Le droit pénal se distingue donc notamment en cela, de par le fait que c’est la société qui agit au travers du ministère public, contre le suspect. Les sous-branches du droit pénal Le droit pénal comporte deux “sous-branches” : 1.Le droit pénal général : il fixe les principes généraux régissant les comportements punissables. 2.Le droit pénal spécial : Il détermine les règles régissant les infractions particulières. Les principes directeurs du droit pénal Un comportement jugé immoral par la collectivité mais non réprimé légalement ne peut donc aucunement être puni pénalement ! Il faut qu’une loi soit adoptée pour que ce comportement soit érigé en infraction et donc, qu’il puisse être réprimé. Par exemple : on ne peut demander au fils (majeur) d’une personne condamnée à une peine d’amende, de payer celle-ci à la place de son père si ce dernier est insolvable. Les éléments constitutifs de l’infraction pénale p.ex. : soustraire frauduleusement une chose appartenant à autrui (le vol), entrer par effraction chez une autre personne, etc. Le fait d’exiger un élément moral permet à certaines personnes d’échapper à la condamnation pénale. C’est notamment le cas des personnes présentant des troubles mentaux. Notons également que certaines infractions n’exigent pas que le ministère public rapporte la preuve de l’existence de l’élément moral. C’est notamment le cas pour la plupart des infractions au code de la route. Le droit de la procédure pénale Définition et objectifs du droit de la procédure pénale Le droit de la procédure pénale est la branche du droit public qui régit l’ensemble des règles applicables à la recherche des infractions, des auteurs de celles-ci et au jugement de ces derniers. Cette branche est étroitement liée au droit pénal. L’objectif de la procédure pénale est : Les principes directeurs du droit de la procédure pénale Ce principe permet notamment d’éviter que le juge ne rende un jugement partial. Les juridictions pénales en Belgique En Belgique, les juridictions pénales se présentent comme suit : ATTENTION : ce schéma ne reprend que les juridictions pénales et ne mentionne pas les autres juridictions existantes telles que le tribunal de l’entreprise, le tribunal du travail, la Cour du travail, la justice de paix, etc. Avant la phase de jugement, le prévenu ou le suspect passe parfois devant les juridictions d’instruction que sont la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation. Enfin, les arrêts rendus par la Cour d’assises ne sont jamais susceptible d’appel mais peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Le droit fiscal Le droit fiscal est la branche du droit public contenant les règles qui régissent l’établissement et la collecte de l’impôt. Un impôt est un prélèvement effectué par l’autorité compétente sur les ressources des personne physiques et/ou morales afin de subvenir aux dépenses publiques. Il existe les impôts directs et les impôts indirects que nous ne ferons qu’évoquer ici. Le droit de la sécurité sociale Le droit de la sécurité sociale est la branche du droit public régissant

Méthodologie

Université : comment concilier études et vie privée ?

Peu importe la faculté, l’université demande très souvent une implication énorme pour parvenir à réussir et à décrocher son diplôme. Il arrive même que les études prennent toute la place au détriment du reste. Alors existe-t-il une solution pour concilier études et vie privée ? Si tu as parfois l’impression de sacrifier ta vie privée en faveur de tes études, cet article est fait pour toi ! Voici donc quelques conseils pour rétablir un juste équilibre dans ta vie d’étudiant : 1. Évacuer stress et anxiété pour se sentir mieux à l’université Le stress et l’anxiété font partie intégrante de la vie d’un étudiant. Ils sont d’ailleurs utiles, à des doses raisonnables, pour te donner le courage nécessaire afin d’affronter la session. Cependant, ils sont généralement plus destructeurs que bénéfiques et font partie des causes de la dépression étudiante. Voici donc plusieurs conseils pour mieux gérer ton stress : 1.1. Comprendre qu’il est possible de réaménager son agenda Ces deux alliés sont également responsables de cette sensation d’emprisonnement que certains étudiants peuvent ressentir durant leurs années d’université. Ils croient en effet ne pas pouvoir se permettre de faire autre chose que de s’impliquer dans ses études. Il est pourtant tout à fait possible de libérer son emploi du temps tout en réussissant de la même manière. 1.2. Distinguer les actions productives des actions improductives La première étape dans une vie équilibrée entre études et vie privée est de se libérer du stress et de l’anxiété. Il faut en effet relativiser certaines choses que nous analyserons juste après, afin de libérer de l’espace mental et du temps pour le reste. Mais comment y parvenir ? Relativiser signifie ici faire la part des choses entre d’une part, le temps employé à des fins nécessaires et utiles à la réussite de tes études et d’autre part, le temps consacré à tes études dans le seul but de te rassurer sans réelle productivité. En effet, on ne compte plus les étudiants qui se forcent à aller à certains cours, bien qu’ils ne trouvent pas réellement utiles d’aller à ceux-ci, dans le seul but d’avoir « bonne conscience ». Certaines matières sont pourtant enseignées en auditoires sans rien apporter d’utile à la compréhension de ceux-ci. Il est donc utile d’analyser chaque cours oral et de te poser les questions suivantes : En fonction des réponses à ces questions tu seras en mesure de classer les cours oraux indispensables et ceux qui ne le sont pas. De cette manière, tu pourras éviter ces cours pour lesquels tu te rendais dans le seul but d’avoir bonne conscience et d’avoir l’impression d’avoir été productif alors que tu faisais autre chose durant toute la durée du cours. Évidemment, il ne t’est pas conseillé dans cet article de déserter tous tes cours ! Il est question de libérer quelques heures par semaine que tu pourrais employer à meilleur escient. De plus, pour les cours auxquels tu choisis d’aller, une bonne méthode de prise de notes te permettra de performer davantage. 1.3. Mieux gérer son agenda Un autre point important est de relativiser son emploi du temps en période de blocus ou d’étude. Pose-toi la question : ai-je l’impression d’être improductif devant ma feuille ? Si la réponse est « oui », ce qui est probablement le cas comme une grande majorité d’étudiants, tu peux certainement y faire quelque chose. L’objectif serait dès lors que tu travailles mieux pendant une période de temps moindre, de sorte à libérer du temps pour le reste. 2. Travailler en deep work Le deep working ou « travail en profondeur » est une méthode de travail par laquelle on augmente sa productivité durant une période de temps grâce à un état d’esprit propice au travail. Cette manière de travailler pourrait te faire gagner de nombreuses heures sur la semaine. Au bout du compte tu pourras donc libérer du temps pour faire d’autres choses. La technique est simple : évacuer toute forme de distraction, s’auto-discipliner et séquencer correctement les tâches. 2.1. Évacuer toute forme de distraction Afin d’étudier plus, d’écrire plus ou simplement d’être plus productif, la première étape consiste dans la suppression de toute forme de distraction. Afin d’atteindre l’état d’esprit recherché, il faut commencer par éloigner les écrans inutiles (téléphone, télévision, etc.) et toute autre source d’étourderie. La tentation est grande de scroller ou de répondre aux messages auxquels on doit répondre durant cette période où l’on est censé travailler. Le cerveau humain a en effet tendance à divaguer pour éviter toute source d’ennui, ce que le téléphone permet de lui éviter. C’est pourquoi il vaut mieux couper les notifications, voire éteindre celui-ci et te focaliser sur l’essentiel : finir ce chapitre ou cette page tant redoutée. L’idéal serait donc de te retrouver en face à face avec ton cours ou ton ordinateur sans rien d’autre. Si la distraction vient d’autres sources, tel que des bruits de fond provenant d’autres membres de ta famille par exemple, tente de t’isoler et de trouver un endroit confortable où travailler. 2.2. S’auto-discipliner S’auto-discipliner désigne la capacité à travailler pour l’université coûte que coûte même si la motivation manque. Certains pratiquants du deep work n’hésitent pas à méditer une minute ou deux avant de travailler afin de se couper du monde. Ainsi, ils peuvent se focaliser sur le moment présent afin de conditionner leur cerveau à être productif. Ces quelques secondes, minutes de méditation pourront te faire gagner un temps considérable puisque tu ne seras plus (ou moins) dérangé par tes tracas quotidiens et tu ne penseras qu’à une chose : travailler et avancer. Grâce à cela, l’équivalent d’une journée de travail ordinaire peut aisément être divisée par deux si c’est correctement effectué, avec des pauses régulières.  De plus, cette technique combinée à d’autres, telle que le fait de ficher tes cours, pourront grandement t’aider à réussir sur le long terme. 2.3. Séquencer intelligemment les tâches à effectuer Il a été prouvé que le cerveau est plus productif lorsqu’il est soumis à un groupe de tâches de même nature à la fois. C’est-à-dire qu’il vaut mieux éviter de réaliser des tâches diverses et variées

Droit des obligations

La subrogation réelle et personnelle en Belgique

La subrogation : considérations générales En Belgique, la subrogation se définit comme étant l’opération juridique par laquelle une personne ou une chose en remplace une autre de manière à prendre juridiquement la place de cette personne ou de cette chose. Il existe deux catégories de subrogation : la subrogation réelle et personnelle (également appelée « paiement avec subrogation ») que nous étudierons tous deux dans cet article. En ce qui concerne la première, il n’existe pas de régime général consacré légalement mais seulement des cas d’application particuliers. Par contre, la seconde reçoit une consécration légale aux articles 5.217 à 5.223 du code civil. La subrogation réelle Définition et exemple La subrogation réelle se définit comme étant la substitution (le remplacement) juridique d’une chose, par une autre, en raison de la disparition matérielle du bien. Pour une représentation schématique : voir première image d’introduction. Exemple de subrogation réelle : la banque A dispose d’une hypothèque (sûreté réelle) sur la maison de B en raison de l’emprunt bancaire réalisé par ce dernier pour financer celle-ci. Cette situation signifie qu’en cas de non remboursement du crédit par B, A peut faire vendre la maison pour se faire payer. Cependant, quelques temps après, la maison est victime d’un incendie et la banque perd l’assiette de son hypothèque. L’assurance de B remboursera (si les conditions sont réunies) ce dernier et A pourra tout de même continuer à jouir de son hypothèque puisque la somme versée par l’assurance viendra remplacer juridiquement le bien immobilier grevé d’hypothèque. On voit donc que ce mécanisme permet dans ce cas de protéger le créancier qui ne perdra pas son hypothèque suite à l’incendie. Cette sûreté continuera à s’exercer mais cette fois, sur la somme remplaçant le bien. Conditions de mise en œuvre La subrogation réelle nécessite que trois conditions soient réunies pour pouvoir s’exercer : Le droit de suite est la prérogative appartenant à certains créanciers d’exercer leurs droits sur un bien, peu importe entre les mains de qui se trouve le bien. Ce droit concerne donc notamment les créanciers hypothécaires et gagistes. Par exemple : si B aliène sa maison grevée d’hypothèque à un tiers (C) de par la conclusion d’un contrat de vente, la banque A pourra toujours revendiquer son hypothèque entre les mains de C en raison du droit de suite dont dispose la banque. La disparition du droit de suite doit consister en une disparition matérielle et non juridique. Ceci est nécessaire à l’application de la subrogation. C’est-à-dire que le bien doit avoir péri matériellement et ne doit pas seulement avoir été cédé, transmis, transformé, etc. Si les conditions précitées sont réunies, le mécanisme s’applique de plein droit et ne doit pas être demandé en justice. La subrogation personnelle – le paiement avec subrogation Définition et exemple La subrogation personnelle se définit comme étant la substitution d’une personne, le créancier subrogé, par une autre, le créancier subrogeant. Elle est également appelée « paiement avec subrogation ». Ce mécanisme de droit des obligations suppose donc qu’un tiers (le subrogé) paye un créancier (le subrogeant) à la place d’un débiteur en se substituant ainsi dans les droits du subrogé par l’effet du paiement et ce, de manière proportionnelle au paiement. Pour une représentation schématique : voir seconde image d’introduction. Les deux types de subrogation personnelle Le code civil établit deux catégories de subrogation personnelle : conventionnelle et légale. La subrogation légale : Elle est réalisée de plein droit dans un nombre limité de cas listés à l’article 5.220 du code civil. C’est le cas : Le débiteur ayant acquitté la dette devient ipso facto créancier à l’égard des autres. Notons que la subrogation légale intervient également en cas de cautionnement solidaire. Il s’agit du cas le plus fréquent de subrogation personnelle. Voici comment cela se présente schématiquement : Mais la subrogation légale intervient également : La subrogation conventionnelle : Celle-ci peut être réalisée soit par le créancier (article 5.218) soit par le débiteur (article 5.219) et ce, contractuellement comme son nom l’indique. Dans le premier cas, la situation visée est celle par laquelle une personne paye le créancier initial et se subroge dans les droits de ce dernier (voir exemple précédent). Dans le second cas, la situation est celle par laquelle un débiteur emprunte une somme d’argent auprès d’un tiers afin de rembourser le créancier initial. De cette manière, le prêteur est subrogé dans les droits du créancier remboursé. Notons que la validité de cette dernière opération est subordonnée à l’accomplissement de certaines formalités devant notaire. Articles similaires susceptibles de vous intéresser :

Droit des obligations

Porte-fort : mécanisme, limites et effets

Notions sur l’engagement du porte-fort Définition En Belgique, le mécanisme du porte-fort est le contrat par lequel une personne, le porte-fort va s’engager envers quelqu’un, le bénéficiaire, à ramener le consentement ou la ratification d’une tierce personne envers son cocontractant à exécuter une prestation déterminée. Cette institution juridique est désormais consacrée à l’article 5.106 du code civil. Exemple A s’engage envers B, gravement malade, à ce que le médecin C très réputé, le prenne en charge et fasse de son mieux pour guérir sa maladie. Sauf que C n’a encore aucune connaissance de l’existence ni de A, ni de B au moment de la conclusion du contrat. Il y a donc bel et bien un contrat entre A et B (de porte-fort) mais celui-ci créerait en réalité des obligations dans le chef de C prima facie. Limites de l’engagement du porte-fort Principe En principe, tout contrat nécessite le consentement des deux (ou plusieurs) parties. Il s’agit de l’essence même du contrat qui se distingue même, de par cet élément, de l’acte juridique unilatéral. Le consentement est donc ce qui justifie la création d’obligations entre les parties aux contrats, étant lui-même une source d’obligations. Le principe de la relativité des effets internes des contrats Un contrat peut-il créer des obligations (ou des droits) dans le chef d’un tiers au contrat ? Telle est la question qui se pose concernant l’engagement du porte-fort. En effet, en se portant-fort de rapporter le consentement d’une tierce personne, on pourrait y voir une dérogation au principe de la relativité des effets internes des contrats. Rappelons que l’article 5.103 du code civil dispose que « le contrat ne fait naître des obligations qu’entre les parties ». Il s’agit de la consécration du principe mentionné ci-dessus. Dès lors, il n’est pas possible d’exiger l’exécution forcée d’une obligation née d’un contrat envers un tiers. Un compromis particulier Quelle solution doit-on retenir si l’existence du contrat de porte-fort est reconnue par notre code civil mais que le principe de relativité vient (à première vue) en limiter l’application ? En réalité, le tiers dont le porte-fort a promis de ramener l’engagement ou la ratification envers son cocontractant n’est jamais tenu d’accepter cette « obligation ». Il a donc le droit d’accepter mais également de refuser d’exécuter la prestation ou de ratifier l’acte en cause. Les effets du mécanisme de porte-fort Entre le porte-fort et le bénéficiaire S’agissant d’un contrat unilatéral, l’obligation naissant de celui-ci consiste simplement dans le fait de ramener l’engagement ou la ratification du tiers. Par exemple : A ne s’engage en réalité pas à ce que B soit soigné mais uniquement à ce que C (le médecin) s’engage envers A à le soigner. La nuance est fine, mais les effets en sont particulièrement affectés. En effet, puisque le porte-fort ne s’est pas engagé à exécuter la prestation, il ne pourra jamais être contraint (en justice) à exécuter lui-même la prestation dont il avait promis l’exécution du tiers. Par exemple : B ne pourra pas contraindre A à le soigner lui-même ou à trouver une autre personne que C à exécuter la prestation si ce dernier refuse. Si le tiers refuse de s’exécuter, le bénéficiaire pourra cependant engager la responsabilité contractuelle du porte-fort en demandant la réparation du dommage causé. La plupart du temps, cette réparation aura lieu sous la forme de dommages-intérêts. C’est la solution qui ressort du deuxième alinéa de l’article 5.106 du code civil. Entre le porte-fort et le tiers Aucun contrat n’existe entre ceux-ci. Entre le bénéficiaire et le tiers Aucun contrat n’existe entre eux également originellement. S’il s’agit d’une ratification, celle-ci rétroagit jusqu’à la date de conclusion du contrat de porte-fort (article 5.106, al. 3.) Par exemple : si A s’engage envers B le 1er janvier à ce que C ratifie un contrat de vente et que C ratifie la vente le 15 janvier, le contrat de vente sera réputé s’être formé le 1er janvier et non le 15. Distinction entre le mécanisme du porte-fort et d’autres institutions La stipulation pour autrui La stipulation pour autrui peut s’analyser comme étant « l’antichambre » du porte-fort. Il ne s’agit ici pas de créer des obligations dans le chef du tiers mais bien des droits. Par exemple : A s’engage envers B à payer des indemnités d’assurance à C si B venait à décéder. Il s’agit du principe de l’assurance-vie très courante en pratique. Le contrat de mandat Le mandat suppose la représentation du mandant par le mandataire. Dans le cas du porte-fort, ce dernier ne représente cependant ni le bénéficiaire, ni le tiers. Conclusion Le mécanisme du porte-fort opère donc un judicieux compromis entre le principe de la relativité des effets internes des conventions et la création d’obligations dans le chef d’un tiers. Cette institution est pourtant fréquente en pratique, il convient donc de bien comprendre son fonctionnement. Articles similaires qui pourraient vous intéresser :

Droit des obligations

L’action paulienne en Belgique

Définition de l’acte paulienne L’action paulienne est l’action judiciaire par laquelle un créancier demande à ce que lui soit rendu inopposable un acte sincère que son débiteur accomplit frauduleusement dans le but d’échapper au paiement de sa créance. Exemple d’action paulienne : A doit 10.000€ à B. Cependant, A décide de donner l’ensemble de ses biens à un parent, C afin de se rendre insolvable. De cette manière, l’assiette sur laquelle B aurait pu se servir pour se faire payer via le mécanisme de la saisie, est réduite considérablement. B intente alors une action paulienne contre C visant à lui faire rendre inopposable la donation intervenue entre A et C. B pourra dans ce cas agir comme si cette donation n’avait jamais eu lieu et faire saisir les biens donnés pour se faire payer. Objectif sous-tendu par l’institution de l’action paulienne L’objectif qui se cache derrière l’article 5.243 du code civil, est donc de protéger les créanciers. En effet, certains débiteurs sont parfois tentés de s’appauvrir volontairement pour échapper au paiement de leurs créances. Actes visés par l’action paulienne Les actes que l’action paulienne vise sont les actes sincères posés par le débiteur au détriment des droits du créancier. Mais qu’est-ce qu’un acte sincère ? Acte sincère Un acte sincère est un acte que le débiteur pose en ayant la volonté d’en assumer les conséquences juridiques. L’acte volontaire se distingue de l’acte simulé par lequel les parties ont la volonté de dissimuler les conséquences réelles de leur opération. Exemple d’acte simulé : A doit 10.000€ à B. Pour échapper au paiement de sa créance, il donne tous ses biens à ses parents (donation). Il s’agit d’un acte apparent. Cependant, A ne renonce pas si facilement à la valeur de ses biens et établit une contre-lettre par laquelle il « transforme » la donation apparente en une vente pour laquelle un prix est stipulé. La donation ne permet pas à B de retrouver l’ensemble de l’assiette sur laquelle il pourrait se servir au contraire de la vente qui lui permet d’agir sur le prix de la vente via le mécanisme de la subrogation réelle. Par conséquent, A dissimule le prix de la vente à son créancier en la faisant passer pour une donation dans le but d’éviter que B s’en prévale pour se faire payer. La simulation permet au créancier d’agir via une autre action : l’action en déclaration de simulation. Dès lors qu’il ne s’agit pas d’un acte sincère mais d’un acte simulé, le créancier ne peut donc pas intenter une action paulienne. L’action en déclaration de simulation permet à tout tiers intéressé (dont certains créanciers) de démontrer l’existence d’un acte apparent et d’une contre-lettre. Le tiers intéressé peut alors choisir de se prévaloir d’un acte ou de l’autre en fonction de ses préférences. Exemples d’actes pouvant être rendus inopposables via l’action paulienne À titre indicatif, peuvent être rendus inopposables au créancier : Conditions à réunir pour exercer l’action paulienne Pour qu’un créancier demande à ce que lui soit rendu inopposable un acte, les conditions de l’action paulienne doivent être réunies : Sanction de l’action paulienne La sanction qui s’applique lorsque l’action paulienne aboutit est l’inopposabilité de l’acte attaqué. Il ne s’agit donc pas de la nullité ! L’inopposabilité Rendre inopposable un acte au créancier signifie que le créancier peut agir comme si cet acte n’existait pas à son égard. L’acte continue à exister et sort ses effets entre les parties qui sont concernées, mais le créancier n’a plus aucune obligation de respecter celui-ci. Exemple d’acte rendu inopposable : l’inopposabilité de la donation intervenue entre A et C dans le but de frauder les droits de B, lui permet de faire saisir les biens donnés bien que la donation subsiste entre A et C. C peut dans ce cas se retourner contre A pour manquement contractuel puisqu’il n’a pas pu honorer son contrat. S’il s’agit d’une vente, C pourra intenter une action en garantie d’éviction contre A. Différence entre l’inopposabilité et la nullité La nullité met fin de manière rétroactive à l’acte en question. Il n’existe donc plus entre les parties qui l’ont créé et ne produit plus aucun effet, même entre celles-ci. L’inopposabilité laisse par contre subsister l’acte qui n’a plus aucun effet externe envers le tiers pour lequel l’acte a été rendu inopposable. Différence entre l’action paulienne et l’action oblique L’action oblique L’action oblique est l’action par laquelle un créancier exerce les droits et actions de son débiteur inactif, au nom et pour le compte de ce dernier, afin de reconstituer son patrimoine et de pouvoir se faire payer dessus. Exemple d’action oblique : A ne récupère jamais le prix d’une vente qu’il a passé avec C. A a également une dette envers B. Via l’action oblique, B exerce les droits de A pour récupérer dans le patrimoine de ce dernier la créance qu’il a à l’égard de C. Dans ce cas, B peut se faire payer sur le patrimoine de A. Différence entre les deux La différence entre les deux actions réside à la fois dans les effets de l’action ainsi que dans la titularité des droits : Défendeur à l’action paulienne L’action paulienne est intentée contre le tiers avec qui le débiteur contracte. Le créancier n’agit donc pas contre son débiteur. Articles similaires qui pourraient vous intéresser :

Introduction au droit

La hiérarchie des normes en Belgique

Introduction à la hiérarchie des normes en Belgique Principe La hiérarchie des normes désigne le principe par lequel une norme de rang inférieur doit, en Belgique, respecter la norme de rang supérieur pour être valide en droit. Ainsi, la norme ne respectant pas ce principe pourrait être invalidée par l’organe compétent. Par exemple : la loi qui ne respecterait pas un principe constitutionnel pourrait être annulée par la Cour Constitutionnelle lors d’un recours en annulation intenté à son égard. Origines du principe de la hiérarchie des normes en Belgique Le principe de la hiérarchie des normes a été théorisé par le juriste Hans Kelsen. Il est généralement considéré comme étant le représentant du positivisme juridique qui postule une explication objective et rationnelle d’une norme par rapport à sa validité dans son ordre juridique. Hans Kelsen théorise de cette manière le principe de la hiérarchie des normes sous la forme d’une pyramide. Dans cette dernière, chaque norme d’un niveau inférieur doit respecter celle du niveau supérieur. Les sources du droit en Belgique Notion Les sources du droit se distinguent généralement en deux sous-catégories. D’une part, les sources formelles désignent les actes sur lesquels sont fondés les normes juridiques et dans lesquels elles puisent leur autorité. D’autre part, les sources matérielles désignent l’ensemble des facteurs constituant le contexte dans lequel les normes juridiques apparaissent (facteurs sociaux, économiques, historiques, etc.). NOTE : Nous nous limiterons dans cet article à l’étude des sources formelles. Liste et définitions des sources du droit Il existe trois sources principales : la législation (au sens large), la jurisprudence et la doctrine. Deux sources non-écrites peuvent également être mentionnées à titre subsidiaire : la coutume et les principes généraux du droit. La hiérarchie des normes, en Belgique, ne concerne donc que la source du droit qui concerne la législation au sens large. Articulation des sources du droit entre elles La législation constitue une source directe du droit. Par contre, la doctrine et la jurisprudence constituent quant à elles, des sources indirectes n’influençant qu’indirectement la création de normes. Notons que les pays anglo-saxons reconnaissent une importance particulière à la jurisprudence en raison du principe de la stare decisis qui lient les juges des juridictions inférieures. Nous ne reconnaissons pas une telle importance à nos décisions de jurisprudence en Belgique puisque notre ordre juridique est issu d’une tradition civiliste et non de common law. Cependant, la jurisprudence belge des grandes Cours du pays (la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation ainsi que le Conseil d’État) a tendance à s’imposer davantage et à dicter la majorité des réformes législatives du pays. La jurisprudence reste tout de même une source du droit indirecte. Quant à la doctrine, elle est également créatrice indirecte du droit, influençant également la création de normes dans une pluralité de cas. La législation et la hiérarchie des normes en Belgique La législation internationale – traités et actes des organisations internationales : Le nombre croissant de traités de ces dernières décennies pose la question de savoir quelle place prend la législation internationale dans notre ordre juridique. Est-elle considérée comme étant supérieur à notre ordre interne (et donc également à la Constitution) ou est-ce l’inverse ? C’est le célèbre arrêt Le Ski de la Cour de cassation qui a tranché en 1971 la question de savoir qui, de la constitution ou du droit international prime sur l’autre. La solution est désormais la suivante : Créer des effets directs dans l’ordre juridique signifie que la législation internationale doit conférer des droits et/ou des obligations aux individus qui peuvent s’en prévaloir directement devant une juridiction belge. Il ne faut donc aucune approbation parlementaire pour que la règle sorte ses effets dans notre ordre interne. Par exemple : un règlement européen ne nécessite aucune loi de transposition. Il prime donc sur la constitution belge en cas de contradiction. Par contre, une directive ne crée pas en elle-même des effets directs dans notre ordre juridique puisqu’elle nécessite une loi de transposition. La Constitution : La constitution est le document qui fonde l’État et l’ordre juridique belge. Elle contient les règles qui gouvernent l’organisation et le fonctionnement de l’État. On y retrouve aussi les droits fondamentaux de tout individu en Belgique. Cette source prime sur toutes les normes qui lui sont inférieures. En effet, tant les lois spéciales que les lois ordinaires et toutes les autres formes de législation doivent lui obéir. C’est la Cour constitutionnelle qui est chargée du contrôle du respect des lois à certaines dispositions de la Constitution. Les lois spéciales : Une loi spéciale est une loi votée par la Chambre des représentants à la majorité des 2/3 des membres présents (quorum). Elle a un rang supérieur à la loi ordinaire et a pour but de compléter la Constitution. En effet, cette loi permet de compléter la Constitution sans devoir réunir les conditions de l’article 195 de celle-ci pour pouvoir opérer une révision constitutionnelle. Par exemple : la loi spéciale de réforme institutionnelle du 08 août 1980 contient la répartition des compétences au sein de l’État. Les lois ordinaires : Une loi ordinaire est une loi votée par la Chambre des représentants à la majorité absolue (majorité + 1) des membres présents (quorum). Il s’agit de l’instrument législatif de base du législateur fédéral qui agit dans le cadre de ses compétences. Les décrets et les ordonnances : En Belgique, un décret est une norme législative adoptée par les pouvoirs fédérés à l’exception de la région de Bruxelles-Capitale. Le décret est donc l’instrument législatif des communautés et des régions. Ce dernier a la même force qu’une loi ordinaire. Les entités fédérées sont tenues de respecter les compétences qui leur sont attribuées. Dans ce cadre, les règles gouvernant ces compétences sont régies par les décrets des différentes entités. Par exemple : le décret de la Région Wallonne du 17 juillet 2018 portant des mesures diverses en matière d’emploi, de formation, d’économie, d’industrie, de recherche, d’innovation, de numérique, d’environnement, de transition écologique, d’aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d’énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d’agriculture, de nature,

Droit des obligations

Le contrat intuitu personae : définition, effets et présomptions

Définition du contrat intuitu personae Un contrat intuitu personae est un contrat dont le consentement d’au moins une des parties a été déterminé en raison des considérations personnelles de son cocontractant. Autrement dit, sans les caractéristiques personnelles propres au cocontractant, la partie n’aurait pas conclu ce contrat. Par exemple : une personne souhaite mandater un avocat pour le défendre en justice dans une action intentée à son égard. Celle-ci peut choisir un avocat qu’on lui a simplement recommandé. Dans ce cas, il ne s’agit certainement pas d’un contrat intuitu personae puisque le client avait besoin d’ « un » avocat et pas de « cet » avocat en particulier. Par contre, si cette personne mandate un avocat de renommée nationale, le contrat est intuitu personae puisque le consentement a été donné en raison des caractéristiques propres à cet avocat (il est de grande renommée). Les effets de la qualification de contrat intuitu personae La nullité pour erreur sur la personne Pour les contrats intuitu personae En droit commun, l’erreur sur la personne n’est pas considéré comme étant un vice de consentement. Elle ne donne donc pas lieu à la nullité des contrats. En effet, L’article 5.34 du code civil énonce que le contrat est entaché de nullité pour erreur uniquement si certaines conditions sont réunies. L’erreur doit donc : Dès lors, si les considérations personnelles du cocontractant n’ont pas déterminé le consentement de cette partie à conclure le contrat, il ne peut y avoir de nullité relative pour erreur sur la personne. Effectivement, celle-ci aurait très bien pu choisir une autre personne pour accomplir les mêmes obligations. Pour les contrats intuitu personae Au contraire, si les caractéristiques du cocontractant ont précisément déterminé le consentement de la partie à donner son consentement, l’erreur sur la personne devient une cause de nullité puisque la première condition de l’article 5.34 est remplie. Par exemple : si le client mandate un avocat qui porte le même nom que celui qu’il souhaitait engager en raison de sa renommée nationale, il pourra demander la nullité relative du contrat en justice. La dissolution du contrat pour cause de mort Pour les contrats non-intuitu personae En droit commun, la mort d’une des parties au contrat ne met pas fin à celui-ci. Les obligations sont transmises aux ayants-causes universels ou à titre universel si ceux-ci acceptent la succession. Ces derniers doivent donc continuer le contrat dans les mêmes conditions que ce qui avait été stipulé au départ. Pour les contrats intuitu personae Les contrats intuitu personae sont dissouts suite à la mort du cocontractant dans le chef de qui le contrat avait été conclu intuitu personae. Notons que la faillite ou la dissolution de la personne morale sont assimilés à la mort du cocontractant. Attention : la mort de la partie de l’autre partie ne donne pas lieu à la dissolution du contrat ! Par exemple : la mort d’un client ayant conclu un contrat de construction immobilière avec un entrepreneur, ne met pas fin au contrat. (Les ayants-causes peuvent toutefois résilier unilatéralement le contrat conformément à l’article 1794 du code civil comme nous le verrons ci-dessous). Le droit de résiliation unilatérale Pour les contrats non-intuitu personae En règle, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui l’ont conclu en vertu du principe de la convention-loi. Les parties ne peuvent donc pas se délier unilatéralement de leurs obligations. Évidemment, les parties peuvent toujours mettre fin à leur relation contractuelle bilatéralement. Dans ce cas, l’accord des deux parties est requis. Pour les contrats intuitu personae La partie ayant donné son consentement en raison des caractéristiques personnelles de son cocontractant se voit conférer un droit de résiliation unilatérale. C’est-à-dire que celle-ci peut mettre fin à la relation contractuelle qui l’unit à l’autre partie sans que celle-ci ne puisse s’y opposer. Certains contrats spéciaux comportent un tel droit de résiliation indépendamment du caractère intuitu personae du contrat. Par exemple, le mandat est présumé être intuitu personae. S’il ne l’est toutefois pas, la loi lui reconnait tout de même ce droit (article 2003 du code civil). Au contraire, le contrat d’entreprise n’est pas présumé l’être mais comporte tout de même un tel droit dans le chef du maître d’ouvrage (article 1794). Les présomptions intuitu personae Certains contrats sont présumés être intuitu personae. C’est notamment le cas du contrat de mariage, du contrat de travail et du contrat de mandat. Les effets évoqués ci-dessus s’appliqueront donc à ces contrats. Articles similaires qui pourraient vous intéresser :

Droit des obligations

La caducité du contrat en Belgique

Notions et définition La caducité est le mode de dissolution des contrats, sans rétroactivité, par lequel le contrat cesse d’exister en raison de la perte de son objet ou de sa cause. Par exemple : la promesse de vente devient caduque si la maison sur laquelle elle porte est victime d’un incendie. Comme énoncé dans la définition reprise ci-dessus, la caducité suppose la perte de l’objet ou de la cause du contrat. Ceux-ci étant deux des quatre éléments constitutifs essentiels des contrats ils ne peuvent en règle, survivre à la disparition d’un de ces composants. Cependant, bien que la disparition de l’objet du contrat donne toujours lieu à la caducité de ce dernier, il n’en est pas de même pour la cause comme nous le verrons ci-dessous. La caducité en droit français versus la caducité en droit belge La France admet de longue date que la disparition de tout élément constitutif essentiel du contrat, donne lieu à la caducité de celui-ci. Cette solution est loin d’être la même en droit belge puisque seule la caducité par perte de l’objet et de la cause-objective peut donner lieu à ce mode de dissolution. Par exemple : en France, le contrat par lequel le créancier n’aurait plus d’intérêt à en voir l’exécution pourrait théoriquement donner lieu à la caducité du contrat. La cause mobiles-déterminants ne peut par contre pas permettre la caducité en cas de disparition en Belgique. La caducité par perte de l’objet L’objet du contrat L’objet est l’un des éléments constitutifs essentiels du contrat et constitue les obligations ou les effets de droit que visent les parties. C’est en effet ce qui ressort de l’article 5.46 du nouveau code civil. Per exemple : l’objet d’un contrat de vente est constitué du transfert de propriété du bien vendu ainsi que du prix payé au vendeur. C’est en effet ce sur quoi porte le contrat de vente. Si l’objet du contrat disparait En cas de disparition de l’objet après la formation du contrat, la Cour de cassation admet dans son arrêt du 28 novembre 1980, la caducité du contrat. C’est-à-dire que le contrat prend fin pour l’avenir et sans rétroactivité. La caducité peut être partielle Cependant, la perte de l’objet n’implique pas nécessairement la caducité du contrat. Il se peut que seule une des obligations du contrat soit atteinte de caducité sans que cette dernière ne s’étende à tout le contrat. Autrement dit, le contrat peut survivre à la disparition de l’une de ses obligations. Il faudra alors tenir compte du caractère divisible ou indivisible du contrat. Si la partie du contrat qui reste possible à exécuter est encore utile pour les parties, le contrat ne sera pas frappé de caducité. Par exemple : si le bien faisant l’objet d’une vente disparait, le contrat serait frappé de caducité car il ne présenterait plus d’utilité pour les parties. Par contre, si un contrat de bail porte sur un entrepôt qui prend feu à moitié, les parties peuvent tout de même accepter de maintenir le contrat moyennant une réduction proportionnelle du loyer. La caducité par perte de la cause La cause du contrat En droit des obligations, la cause recouvre historiquement une notion ambivalente. En effet, la cause du contrat a d’abord été considérée comme résidant dans l’exécution des obligations de l’autre partie. Par exemple : on considérait que la cause du contrat de vente était double et que pour le vendeur, il s’agissait de recevoir le prix. Pour l’acheteur, il s’agissait de recevoir la chose vendue. Cette cause-objective comme on l’appelle, a laissé place à une autre vision qui est par ailleurs dorénavant consacrée dans le code civil par l’article 5.53. En effet, la cause-objective se confondait avec l’objet du contrat qui correspondait également aux obligations que l’autre partie doit exécuter. On comprend donc mieux pourquoi la notion de cause mobiles-déterminants est née. La cause mobiles-déterminants s’entend des mobiles qui ont déterminé chaque partie à conclure le contrat, dès lors qu’ils sont connus ou auraient dû l’être de l’autre partie. Par exemple : la cause du contrat de vente réside désormais dans la raison pour laquelle l’acheteur a souhaité acheté le bien faisant l’objet de la vente. Il en est de même de la raison pour laquelle le vendeur a souhaité vendre. L’acheteur a peut-être souhaité acheter pour faire un cadeau alors que le vendeur voulait simplement se rémunérer. Si la cause-objective disparait La cause-objective étant désormais assimilée à l’objet du contrat, sa disparition donne évidemment lieu à la caducité. Il faut donc s’en référer à ce qui a été développé ci-dessus à ce sujet. Si la cause mobiles-déterminants disparait Il est unanimement admis que la cause mobiles-déterminants ne donne pas lieu à la caducité du contrat. Dès lors, pour reprendre notre exemple ci-dessus, si l’acheteur ne souhaite plus faire de cadeau à son compagnon car ce dernier l’a quitté après la formation du contrat de vente, il ne peut y avoir caducité. Plusieurs exceptions sont toutefois à admettre : 1. Si les parties l’ont expressément prévu dans leur contrat. Il faut dans ce cas admettre que le principe d’autonomie des volontés l’emporte. 2. Si la situation engendre un abus de droit dans le chef de la partie qui demande l’exécution forcée d’une obligation qui a perdu sa raison d’être. L’abus de droit est désormais prévu légalement aux articles 1.10 et 5.73 du code civil et il peut être admis qu’une personne qui abuse d’un droit contractuel, puisse donner lieu à la réduction de son droit dans les limites raisonnables de celui-ci. Dès lors : Si un couple commande de la nourriture à un traiteur pour son mariage et que le couple se sépare deux mois avant celui-ci, le traiteur pourrait éventuellement se voir refuser l’exécution contractuelle du paiement du prix. En effet, on pourrait estimer qu’il n’a pas encore pu mobiliser les moyens nécessaires pour l’exécution de la préparation et de la livraison de nourriture. Il s’agirait sans doute d’un abus de droit de demander l’exécution de ce contrat. 3. S’il s’agit d’une libéralité (donation). La Cour de cassation a

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